Luxembourg, 26/06/2007 (Agence Europe) - Selon la Cour de justice européenne, la directive sur le blanchiment d'argent met les avocats dans l'obligation de notifier aux autorités pertinentes toute activité liée au blanchiment de fonds qu'ils soupçonnent ou dont ils ont connaissance, pour autant que l'information leur soit parvenue dans le cadre d'une prestation de service non juridique. En d'autres termes, les services des avocats et notaires en matière de transactions financières ou immobilières ne sont pas protégés par le secret professionnel. Reste que le droit à une défense efficace ne s'en verrait pas menacé, selon la Cour, puisque les services juridiques proprement dits sont bel et bien couverts par le secret professionnel.
Plusieurs ordres des barreaux d'avocats belges ont, en juillet 2004, introduit un recours auprès de la Cour d'arbitrage (la Cour constitutionnelle de Belgique) contre la transposition nationale de la directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Motif invoqué: le droit fondamental de leurs clients à un procès équitable dépend du secret professionnel entre le juriste et son client, et que les obligations susmentionnées, en brisant cette confidentialité, portent une infraction non justifiée à ce droit.
La Cour souligne que les prestations des notaires et des avocats s'étendent bien au-delà de la défense juridique, et portent aussi sur les transactions financières et immobilières, qui nécessitent la participation d'un juriste dans la majorité des États membres sans pour autant relever d'une procédure juridique. Ce sont ces transactions qui sont particulièrement visées par la directive en question, au motif que ce sont celles qui sont le plus susceptibles de receler un élément de blanchiment de capitaux, et que ces activités ne peuvent pas prétendre être couvertes par le secret professionnel. En outre, la directive précise qu'elle ne s'applique pas dès qu'il est question d'assistance juridique: « Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client ».
Le jugement de la Cour fait aussi valoir que cette précision à l'échelon du droit communautaire, qui sauvegarde donc le droit à la défense, est repris par la loi belge du 12 janvier 2004 dans son article 14 bis, § 3.
Il ressort donc de l'évaluation de la Cour ainsi que d'une lecture attentive des textes attaqués que ni la législation belge ni la directive dont elle découle, ne représentent une atteinte aux droits fondamentaux des justiciables européens. L'affaire est maintenant renvoyée à la Cour nationale, mais force est de constater que ce jugement ne lui laisse que la possibilité de rejeter le recours des barreaux belges, et de confirmer la validité de la transposition belge existante de la directive communautaire sur le blanchiment. (cd)