Luxembourg, 23/05/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne a publié, mercredi 23 mai, les conclusions des avocats généraux dans deux affaires portant sur le droit aux actions syndicales collectives dans le but de préserver les conditions de travail dans deux « anciens » États membres de l'Union face à la concurrence des travailleurs en provenance des nouveaux pays membres. Dans les deux cas, l'opinion juridique est que ces actions sont permissibles en droit européen, moyennant certaines conditions, mais sont soumises à un examen attentif par la juridiction nationale pertinente. Ceci ne résout pas pour autant le fond de ces affaires, qui opposent aux yeux de certains l'Europe sociale à l'Europe économique.
Dans le premier cas (C-341/05), la filiale suédoise du constructeur letton Laval un Partneri Ltd a été empêchée d'accomplir un contrat de construction à cause d'un blocus de son chantier, instigué par le syndicat suédois Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Ce blocus, visant à forcer Laval à souscrire à la convention collective en vigueur dans ce secteur en Suède, a eu pour ultime conséquence la faillite de sa filiale suédoise. (EUROPE n° 9342) L'Arbetsdomstolen (cour du travail suédois), saisi par Laval contre le syndicat responsable, a interrogé la Cour de justice européenne quant à la légalité européenne de l'action collective. Dans ses conclusions, l'avocat général Paolo Mengozzi fait valoir que la loi suédoise prévoit expressément que la rémunération des travailleurs est fixée par les conventions collectives, et que l'application de celles-ci est assurée entre autres par la possibilité d'actions collectives en cas de leur non-respect. Ces actions constituent donc une modalité clé dans la transposition en droit suédois de la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil sur le détachement des travailleurs, et non pas une infraction à cette même directive.
La seconde affaire (C-438/05) traite de la vaine tentative de la société finlandaise de ferries Viking Line de transférer son ferry Rosella du pavillon finlandais à l'estonien, dans le but de remplacer son équipage finlandais par du personnel estonien, moins coûteux. Cette économie aurait permis au ferry Rosella, alors déficitaire, de devenir rentable face à la concurrence estonienne sur les liaisons assurées. Mais le syndicat de l'équipage finlandais, le Finnish Seamen's Union (FSU), a, par l'intermédiaire de l'International Transport Workers' Federation (ITF) auquel il est affilié, fait adresser une circulaire à tous les membres de cette dernière organisation, dont les syndicats estoniens, leur interdisant de collaborer avec Viking, qui, en fin de compte, n'a pas su effectuer le transfert de pavillon. La Court of Appeal (cour d'appel) d'Angleterre et du Pays de Galles, saisi par Viking contre ITF (dont le siège se trouve à Londres), a demandé à la Cour de justice européenne si ces actions constituent une restriction à la libre circulation des personnes (EUROPE n° 9340). L'avocat général Poiares Maduro conclut que les actions sont permissibles, tant qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les salaires et les conditions de travail, qu'elles n'excluent pas le recrutement de marins originaires de certains États membres, et qu'elles n'entravent pas la libre prestation de services dans un État membre depuis un autre, une fois la délocalisation effectuée.
Bien entendu, ces conclusions ont suscité de vives réactions de toutes parts de l'éventail politique. L'eurodéputé conservateur britannique Richard Ashworth a déclaré, par un communiqué, que « la Cour ne doit pas permettre à l'action des syndicats de dicter les termes du marché unique de l'UE ». En contrepartie, le président du Parti Socialiste Européen, Poul Nyrup Rasmussen, trouve que la conclusion de Me Mengozzi est « une excellente nouvelle [et] met des conditions honnêtes à la disponibilité des femmes et hommes qui se rendent dans un autre pays pour travailler ». Les parties directement touchées, plus attentives peut-être au détail juridique, sont plus équivoques. « Nous avons eu 50 ou 60 pourcent de ce que nous cherchions », s'est consolé David Cockroft, secrétaire général d'ITF. Il a avoué ne pas avoir eu le temps d'examiner les conclusions en profondeur, mais a indiqué que, malgré certains points favorables à l'ITF, l'avocat général aurait manqué de fermer certaines échappatoires, ce qui laisserait toujours aux multinationales la possibilité d'une espèce de « jeu de marelle » entre les réglementations nationales, que ces armateurs ou autres entreprises pourraient exploiter à leur avantage et au détriment des conditions des travailleurs.
Force est de constater, dans les deux cas, que ce sont la motivation et l'effet réel des actions qui déterminent leur légalité en droit européen. Il n'est pas le cas, juridiquement parlant, que le principe du social prime per se sur l'économique, ou vice versa. Si la Cour suit les conclusions des avocats généraux, ce qui advient dans à peu près deux tiers des cas, il incombera aux juridictions de renvoi d'examiner les cas à cette aune dépourvue de caractère politique. Il n'empêche que c'est justement cette objectivité des avocats généraux, face aux importantes implications sociales et politiques des cas d'espèce, qui continueront sans doute à attirer la critique. (cd)