Luxembourg, 22/03/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne ne s'est pas ralliée à l'avis de l'avocat général concernant la portée de l'exemption d'imposition par les Etats membres dont bénéficie la Commission. Elle a jugé, dans un arrêt rendu jeudi 22 mars, que certaines obligations fiscales portant sur l'immobilier belge peuvent très bien s'appliquer aux institutions européennes, sans infraction au Traité CE (affaire C-437/04).
En février 1988, la Commission a signé un contrat de location avec la compagnie SA Vita sur une propriété dans la commune bruxelloise d'Ixelles. Ce contrat prévoyait entres autres que tous frais ou impôts portant sur la propriété étaient à la charge du locataire, en l'occurrence la Commission. Or, Vita s'est vu refuser sa demande de restitution par la Commission des impôts levés par la Région de Bruxelles Capitale entre 1992 (date d'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe sur l'immobilier d'une certaine superficie) et 1997.
La SA Vita a alors porté le litige devant le juge de paix du premier canton d'Ixelles, qui a rendu le 26 mai 1998 un jugement condamnant la Commission à payer à la SA Vita les sommes de 20 000 277 BEF et 290 211 BEF. L'appel interjeté devant le tribunal de première instance de Bruxelles ayant été rejeté, la Commission s'est pourvue en cassation devant la Cour de cassation belge, mais celle-ci n'a pas jugé nécessaire de saisir la Cour de la question préjudicielle suggérée par la Commission.
La Commission a alors directement lancé une procédure en manquement contre la Belgique au titre de l'article 226 du Traité CE. Le gouvernement belge ayant maintenu son point de vue face à la mise en demeure et l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour de justice européenne en octobre 2004, lui demandant de juger que la loi belge - à savoir, l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à la charge des occupants d'immeubles bâtis de Bruxelles - n'est pas conforme au droit communautaire.
La Commission s'est appuyée sur le Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne, qui stipule que « l'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs ». Or, bien que l'avocat général ait déposé des conclusions favorables à cette position, la Cour a finalement jugé que les impôts litigieux de la Région de Bruxelles capitale n'enfreignent pas le droit communautaire, dans la mesure où ils ne relèvent pas de la fiscalité directe, et ne visent les institutions internationales ni directement ni indirectement. Il s'agirait plutôt d'un contrat libre entre une institution des Communautés et un tiers. Dans ce cadre, « l'introduction de la taxe régionale ne se heurte ni au libellé ni aux objectifs de l'article 3, premier alinéa, du protocole ». Le recours de la Commission est donc rejeté, et elle est condamnée aux dépens. (cd)