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Bulletin Quotidien Europe N° 8944
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) pe/marche interieur

L'adoption en 1ère lecture de la directive sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux semble se confirmer

Strasbourg, 10/05/2005 (Agence Europe) - Le Parlement a adopté, mardi à Strasbourg, le rapport du chrétien-démocrate allemand Klaus-Heiner Lehne relatif à la proposition de directive sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux. Ce rapport est très proche de l'accord politique intervenu au Conseil Compétitivité de novembre 2004 (voir EUROPE n°8836). Il est en effet conforme au compromis dégagé en matière de participation des travailleurs, l'aspect le plus épineux du dossier. Le ralliement du PE à la position commune du Conseil ouvre ainsi la voie à l'adoption définitive de la directive dès la première lecture. « Je suis très content », a indiqué Klaus-Heiner Lehne à EUROPE. « C'est un bon résultat et un bon compromis pour le marché intérieur. Il sera désormais plus facile pour les entreprises de fusionner », a-t-il ajouté.

La directive a pour objectif de faciliter les fusions transfrontalières entre sociétés d'États membres différents par absorption de l'une par l'autre ou par constitution d'une nouvelle société. Elle réduira les obstacles liés aux différences entre législations nationales et évitera le recours à des montages juridiques complexes et coûteux. Elle s'appliquera à toutes les sociétés de capitaux telles que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, mais ne concernera pas les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). S'ils le souhaitent, les États membres pourront exclure les sociétés coopératives du champ d'application de la directive.

L'aspect le plus délicat du dossier concerne le régime de participation des travailleurs en cas de fusion transfrontalière. Le compromis obtenu est de nature à éviter la réduction ou la perte des droits de participation garantis initialement par une société qui fusionne. La règle générale sera que la législation applicable soit celle de l'État membre dans lequel la société résultant de la fusion transfrontalière a son siège statutaire. Ce principe ne s'appliquera pas à trois conditions: (1) si une des sociétés qui fusionnent emploie plus de 500 salariés et est gérée selon un régime de participation des travailleurs, ou (2) si la législation nationale applicable à la nouvelle société ne prévoit pas au moins le même niveau de participation que celui qui s'applique aux sociétés qui fusionnent, mesuré notamment en nombre de personnes au conseil d'administration ou de surveillance, ou (3) si la législation applicable à la nouvelle société ne prévoit pas que les travailleurs des filiales de la nouvelle société situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre d'établissement de société fusionnée.

Dans ces cas, la participation des travailleurs au sein de la société fusionnée fera l'objet de négociations selon les modalités prévues dans la directive 2001/86/CE qui complète le statut de la société européenne. Un groupe de négociations est mis en place pour fixer un modèle de participation. Si aucun accord n'est conclu, les dispositions de référence contenues en annexe de la directive 2001/86/CE s'appliqueront: le régime de participation des travailleurs le plus favorable prévaudra si, avant la fusion, la participation s'appliquait à une des sociétés fusionnées en couvrant au moins un tiers du nombre total des travailleurs de la nouvelle société. Ce seuil d'un tiers est le résultat d'un compromis. L'Allemagne souhaitait un seuil d'un quart. La France penchait pour une solution plus restrictive (50%). La proposition initiale de la Commission ne modifiait pas le seuil de 25% contenu dans la directive 2001/86/CE.

Le rapport « Lehne » confirme la position commune du Conseil dans le cas de fusions nationales ultérieures. Pendant les trois ans qui suivront la fusion transfrontalière, les droits en matière de participation des travailleurs de la nouvelle société seront protégés en cas de fusion nationale ultérieure. Une fois ce délai expiré, il semble possible de sortir du système de protection envisagé. La France, qui craignait une propagation de la cogestion à l'allemande, souhaitait une telle clause qu'elle qualifie « d'extinction ».

Sur deux points sans incidence sur le fonds, le rapport « Lehne » adopté en session plénière diffère légèrement de celui adopté en commission des affaires juridiques du PE (voir EUROPE n°8920). L'amendement 40 insère un point nouveau relatif aux données à faire figurer dans le projet de fusion. L'amendement 41 prévoit que le rapport sur les répercussions de la fusion doit être présenté aussi aux travailleurs et à leurs représentants. Ces deux amendements ne devraient pas poser de problème au Conseil.

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