Luxembourg, 27/03/2002 (Agence Europe) - Le service de presse de la Cour de Justice a publié son dernier communiqué du trimestre, la Cour reprenant ses audiences et rendus d'arrêt le 17 avril prochain (le Tribunal de première instance, le 9 avril). Il s'agit de l'affaire Schulin dans laquelle l'avocat général Ruiz-Jarabo a rendu ses conclusions: l'obligation de fournir des informations sur l'utilisation du « privilège » des agriculteurs ne s'impose qu'à ceux qui ont acquis sous licence du matériel de multiplication d'une variété végétale protégée. L'absence de contrat formel entre le titulaire du droit et l'agriculteur qui achète du matériel de multiplication d'une variété protégée n'empêche pas l'existence d'une relation juridique entre eux, estime-t-il.
Un règlement de 1994 qui institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales contient une exception au principe général de la protection des droits du titulaire. Cette exception, appelée « privilège de l'agriculteur », permet aux agriculteurs de semer dans leur exploitation le produit de la récolte issue d'une variété protégée sans devoir obtenir l'autorisation du titulaire.
Un règlement de 1995 dispose que les agriculteurs qui font usage de cette possibilité doivent verser au titulaire du droit une rémunération juste mais considérablement inférieure à celle qui est perçue pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région. Le règlement énonce aussi les règles qui régissent l'obligation d'information de l'agriculteur, qui est tenu de fournir certains renseignements afin de permettre la rétribution du titulaire.
Un agriculteur, Christian Schulin, avait refusé d'informer la société d'administration fiduciaire de semences (Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH) sur le point de savoir s'il avait exercé le privilège de l'agriculteur au cours de la campagne 1997/98.
L'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main avait adressé une question préjudicielle à la Cour afin de savoir si le titulaire d'une protection communautaire d'obtention végétale pouvait exiger des renseignements de n'importe quel agriculteur afin de pouvoir lui réclamer le paiement de la rétribution due pour l'utilisation du privilège, même lorsqu'il n'existe aucun indice qu'il ait utilisé la variété végétale dans son exploitation.
L'Avocat général estime que l'obligation d'informer ne concerne que les agriculteurs qui ont acquis sous licence du matériel de multiplication d'une variété protégée, précise le communiqué qui poursuit: le fait que la société allemande souhaite pouvoir s'adresser indifféremment à tous les agriculteurs d'un pays afin qu'ils remplissent une formulation sur l'utilisation du droit de récolte issue d'une variété protégée dont ils n'ont peut-être jamais acquis de semences certifiées évoque une « prétention disproportionnée ».
Quant au contenu de l'obligation de l'agriculteur qui fait usage de ce privilège, l'Avocat général considère qu'il peut être détaillé dans un contrat accessoire au contrat principal, c'est-à-dire au contrat autorisant l'agriculteur à utiliser la variété végétale protégée. Néanmoins, même lorsque un tel contrat accessoire n'a pas été conclu, il existe une relation juridique entre le titulaire ou ses représentants et l'agriculteur qui achète du matériel de multiplication pour la première fois. C'est pourquoi, conclut-il, il est logique que le titulaire du droit s'organise pour être informé en permanence, par le truchement des intermédiaires et des fournisseurs de semences, sur l'identité de ceux qui acquièrent du matériel de multiplication.