Bruxelles, 07/03/2002 (Agence Europe) - En rendant, le 14 février, son arrêt dans une affaire opposant la République démocratique du Congo au Royaume de Belgique, à la suite du mandat d'arrêt lancé par la justice belge contre Abdulaye Yerodia Ndombasi, la Cour internationale de Justice semble confirmer la tendance actuelle des juridictions internationales à ne faire que très peu de cas des récentes évolutions qui visent à empêcher au niveau international que les crimes les plus graves restent impunis. Après la Cour européenne des droits de l'Homme (voir EUROPE du 12 décembre, p.17), c'est la Cour permanente internationale qui, pour préserver le droit coutumier, vient de battre en brèche le principe naissant de compétence universelle.
Dans son arrêt, la Cour dit, par treize voix contre trois, que la Belgique a méconnu l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité dont le ministre des Affaires étrangères en exercice de la RDC jouissait en vertu du droit international et, par dix voix contre six, qu'elle doit mettre à néant ce mandat d'arrêt du 11 avril 2000 lancé contre M. Yerodia pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des commentateurs ont souligné que la Cour ne s'est pas prononcée sur la légalité de la loi belge de compétence universelle qui permet aux juridictions pénales de connaître de toute affaire portant sur des crimes particulièrement odieux, même en dehors de son territoire et même si ni la victime ni l'accusé n'ont la nationalité belge. De surcroît, rien n'empêche aujourd'hui la justice belge de lancer un nouveau mandat d'arrêt contre M. Yerodia, qui n'est plus ministre des Affaires étrangères. L'arrêt n'en remet pas moins en question d'autres procédures engagées en Belgique à l'encontre notamment de Ariel Sharon, Hissène Habré ou Fidel Castro.
La Cour constate que "les fonctions d'un ministre des Affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger" et elle ajoute qu'il n'est "pas possible d'opérer de distinction entre les actes accomplis (…) à titre officiel et ceux qui l'auraient été à titre privé, pas plus qu'entre les actes accomplis par l'intéressé avant qu'il n'occupe ses fonctions (…) et ceux accomplis durant l'exercice de ses fonctions". La Cour va même jusqu'à établir une hiérarchie en plaçant le droit international coutumier au-dessus du droit positif et de principes qui devraient entrer dans le champ du jus cogens. Elle affirme ainsi que "les immunités résultant du droit international coutumier (…) demeurent opposables devant les tribunaux d'un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exerce une compétence pénale élargie sur la base de diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves".
Plusieurs opinions individuelles des juges apportent un éclairage intéressant à cet arrêt. Ainsi le président français de la Cour, Gilbert Guillaume, souscrit à l'arrêt et va plus loin en affirmant que si la Cour avait eu à se prononcer sur l'application de la loi belge de compétence universelle, elle aurait dû constater que le juge belge ne pouvait pas être compétent pour poursuivre M. Yerodia. A l'appui de cette thèse, il souligne qu'en "droit international classique", à l'exception de la piraterie (vieille exception issue du droit international de la mer: NDLR) et des "hypothèses de compétence universelle prévues par diverses conventions internationales si l'auteur de l'infraction se trouve sur leur territoire", les Etats ne peuvent connaître des infractions commises à l'étranger que « si l'auteur ou à la rigueur la victime a la nationalité de cet Etat ou si le crime porte atteinte à sa sûreté intérieure ou extérieure ». Un avis que ne partage pas le juge Abdul Koroma (Sierra Leone) qui constate qu'en émettant et en diffusant le mandat, la Belgique a démontré combien elle prenait au sérieux l'obligation de lutter contre les crimes de droit international. M. Koroma estime aussi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, notamment la traite d'esclaves et les actes de génocide, relèvent aujourd'hui de la compétence universelle. Alors que, dans son arrêt, la Cour estime qu'il n'y pas d'impunité puisque l'immunité est limitée à la durée des fonctions, le juge japonais Shigeru Oda considère que la Cour "n'aurait pas dû conclure de manière aussi générale (…) que les ministres des Affaires étrangères jouissent d'une immunité absolue". Une opinion que partagent les juges britannique, Rosalyn Higgins, néerlandais, Pieter Kooijmans, et américain, Thomas Buergenthal qui affirment aussi que "si aucune règle n'autorise expressément l'exercice de la compétence universelle, l'absence de règle prohibitive et le consensus toujours plus large qui se fait jour quant à la nécessité de sanctionner les crimes considérés par la communauté internationale comme les plus odieux attestent que le mandat décerné à l'encontre de M. Yerodia ne constituait pas, en lui-même, une violation du droit international". Le juge jordanien Awn Shwkat Al-Khasawneh estime, pour sa part, que l'immunité des ministres des Affaires étrangères devrait être limitée à une immunité d'exécution lorsqu'ils se trouvent en mission officielle. Il déclare aussi que la nécessité de combattre efficacement les crimes graves devrait l'emporter sur les règles relatives à l'immunité. Enfin, la juge ad hoc pour la Belgique, Mme Van den Wyngaert se demande si en essayant de refermer la boîte de Pandore, par crainte du chaos et des abus qu'aurait pu entraîner une reconnaissance de la compétence universelle, la Cour n'en a pas ouvert une autre, avec le risque de conférer l'immunité, et donc l'impunité de facto, à un nombre croissant de représentants des gouvernements.