Luxembourg, 19/11/2001 (Agence Europe) - La Cour de Justice européenne a rendu un arrêt dans une affaire concernant l'interdiction de vente d'aras nés et élevés en captivité en France. Les aras sont des perroquets qui vivent à l'état naturel en Guyane, département d'outre-mer français. Pour la première fois, la Cour devait se prononce sur la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction) à laquelle l'UE n'a pas adhérer mais que la Commission a repris en annexe d'un règlement de 1982 modifié en 1997. Dans cette affaire compliquée, la Cour laisse au juge français une grande marge de d'appréciation. Ce sera à lui de décider si Xavier Tridon devra ou non être condamné pour infraction à la législation française.
Xavier Tridon est un Français (sa nationalité est un élément important) qui exploite en France un centre d'incubation artificielle d'œufs de perroquet. Il est poursuivi pour avoir vendu des aras en infraction avec un arrêté ministériel dit "arrêté Guyane" pris sur la base du code rural français. L'arrêté Guyane interdit la vente ou l'achat de ces oiseaux. Le Tribunal de grande instance de Grenoble, saisi du dossier, l'envoie à la Cour de Justice européenne. Celle-ci devait décider si la France pouvait maintenir des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention de Washington.
Il ressort du dossier que les aras vendus appartiennent à des espèces d'oiseaux couvertes par les annexes I et II de la CITES. Pour les oiseaux compris dans l'annexe I (annexe I dans la CITES et annexe A lorsqu'elle est reprise dans le règlement CE), la solution est simple, parce que la convention autorise les Etats membres à prendre des mesures plus strictes. L'interdiction générale française n'est pas contestable, explique la sixième chambre que présidait la juge irlandaise Fidelma Macken. Pour les oiseaux repris dans l'annexe II, la Cour indique que le règlement de 1997 qui remplace celui de 1982 ne parle plus d'autoriser les Etats membres à prendre des mesures plus strictes, mais il y a une explication: ce règlement de 1997 qui modifiait celui de 1982 a été adopté sur la base de l'article 176 du traité de Maastricht (ex 130T) qui, d'une manière générale, permet aux Etats membres de prendre des mesures renforcées, plus strictes, à condition toutefois qu'elles soient compatibles avec les règles de la libre circulation des marchandises.
Ce sera au juge national de décider si cette interdiction totale de vente d'aras constitue une mesure compatible avec le principe de libre circulation et si elle n'est pas disproportionnée par rapport au but de protection des animaux recherché, indique la Cour.
Protection des espèces menacées: France et Commission en opposition totale
Pour le gouvernement français, l'interdiction absolue de toute commercialisation des aras etait justifiée, car en autoriser la vente aurait des conséquences néfastes pour la survie des aras de Guyane qui vivent à l'état naturel. Explication: autoriser la vente d' aras créerait un véritable marché dans lequel joueraient l'offre et la demande. Pour répondre à la demande, la tentation serait grande chez certains oiseleurs de prélever des oiseaux et des œufs dans le milieu naturel, en Guyane. D'autant plus, expliquait le gouvernement français à la Cour, que la reproduction en captivité requiert des compétences particulières longues à acquérir. Autre argument de la France pour maintenir son "arrêté Guyane": le patrimoine génétique des animaux en captivité serait moins diversifié et la diversité génétique ne pourrait être obtenue que par des prélèvements de spécimens en milieu naturel avec les risques génétiques que cela entraînerait pour les oiseaux sauvages.
La France concluait que son interdiction totale de vente et d'achat d'aras était la seule mesure fiable, aucun autre système de contrôle ne pouvant décourager la fraude consistant à faire passer des oeufs "sauvages" pour des œufs pondus en captivité.
Pour la Commission, l'interdiction totale de la commercialisation des animaux nés et élevés en captivité va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger efficacement les espèces. Ses arguments: la CITES elle-même encourage l'élevage et le commerce d'animaux en captivité afin de limiter les prélèvements dans la nature et de développer des populations qui, dans certains cas, sont réintroduites dans la nature. Pour elle, la protection des espèces pourrait être réalisée par des moyens moins contraignants que l'interdiction absolue de commercialisation. La Commission préconise la marque des oiseaux à l'aide de bagues ou de micropuces ou encore des analyses de sang permettant d'établir l'ascendance de l'animal.
Perroquets parlant français depuis des générations
Cette affaire avait soulevé une difficulté que la Commission avait relevée. Ce dossier était une affaire franco-française, l'arrêté ministériel était français, l'oiseleur français et même les aras français depuis des générations ... parlent français.
Les experts rappellent que pendant longtemps les "citoyens" impliqués dans une affaire franco-française, ou italo-italienne, etc., en l'absence d'un élément européen, ne pouvaient pas invoquer ou bénéficier des avantages du droit européen. Résultat: les nationaux (les Français par exemple) étaient souvent plus mal traités que les ressortissants ou entreprises d'autres Etats membres (Danois, Italiens Grecs..) qui, dans leur pays (la France), avaient les avantages que donne le droit européen (liberté de circulation des marchandises, liberté d'établissement, etc.).
Depuis cette année, la Cour fait comme si il y avait un élément européen dans le dossier (voir EUROPE du 11 décembre 2000). La raison: dans certains Etats membres, le droit national n'admet pas que leurs citoyens soient plus mal traités, cette fiction juridique (créer un élément européen) permettra ainsi au juge français de statuer sur la question, alors qu'auparavant la Cour lui aurait dit que dans cette affaire purement française le droit européen ne peut pas intervenir.
A noter que la vente d'animaux entre dans la catégories de "marchandises" et que les grandes libertés du traité concernent les travailleurs, les marchandises, les capitaux et les services.