Luxembourg, 12/11/2001 (Agence Europe) - La firme américaine Procter and Gamble a obtenu de la Cour de justice que sa marque "Baby-dry" utilisée pour des langes pour bébés soit considérée comme étant une "invention lexicale" qui ne peut pas faire l'objet d'un refus d'enregistrement comme marque communautaire à l'Office des marques d'Alicante.
La Cour réunie en ce qu'elle appelle un "petit plénum" - onze juges - a annulé la décision de l'Office et l'arrêt du Tribunal de première instance de l'UE à qui Procter and Gamble s'était adressé et qui ne lui avait pas donné satisfaction. D'où son pourvoi devant la Cour de justice européenne.
Pour celle-ci, les mots "baby" et "dry" décrivent la fonction des langes mais leur juxtaposition "inhabituelle dans sa structure" fait de ces deux mots une "invention lexicale" qui n'est plus descriptive et qui permet "à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif et ne peuvent pas faire l'objet d'un refus d'enregistrement".
L'office d'Alicante avait considéré que "Baby-dry" révélait la destination d'un lange, "to keep babies dry", et que ce terme était descriptif et pas assez distinctif.
Le règlement de décembre 1993 sur la marque communautaire indique que l'Office peut rejeter une marque si elle est simplement descriptive (article 7c) ou si elle est dépourvue de signe distinctif (article 7 b du règlement N°40/94). L'affaire a été renvoyée à l'Office des marques qui devra se prononcer à nouveau sur la marque Baby-dry.
Une affaire curieuse
Rarement aux dires des observateurs un arrêt aura fait l'objet de commentaires aussi feutrés en attendant la décision de l'office d'Alicante. Deux interprétations de l'arrêt sont en effet possibles. Une lecture de l'arrêt veut que tout soit réglé: la Cour a pesé ses mots. Elle a pris soin d'aborder la question posée sous tous les angles et d'indiquer que "Baby-dry" est une invention lexicale non descriptive qui permet à la marque de jouer un rôle distinctif. Alicante doit donc se conformer à ce que dit la Cour, affirment certains juristes.
Pour d'autres experts, l'arrêt de la Cour est bancal non pas par sa faute mais parce que elle n'a pu répondre qu'à un seul des griefs fait à l'Office alors que celui-ci avait refusé la marque en se fondant sur les deux motifs de refus: l'article 7 c (la marque était descriptive) et l'article 7b (elle n'avait pas de caractère distinctif). Même si la Cour a parlé de "distinctif", elle n'a pas juridiquement jugé sur la base de l'art 7b car la demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance ne portait que sur l'article 7 c. Or, prétendent ces mêmes experts une marque non descriptive - comme "Agence Europe" par exemple qui peut désigner une agence de presse ou une agence immobilière- n'aurait pas forcément un caractère distinctif nécessaire pour en faire une marque communautaire. Alicante pourrait donc maintenir le caractère "non distinctif" de la marque.
Les observateurs attendent la décision de l'office avec intérêt d'autant que ces affaires de marques deviennent de plus en plus nombreuses. Elles sont si techniques et compliquées que du personnel -des référendaires- ont été désignés pour se spécialiser dans ce secteur aux intérêts économiques souvent considérables.