login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 8080
Sommaire Publication complète Par article 32 / 38
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Législation grecque et stocks de produits pétroliers, détachement de travailleurs en Allemagne, quasi-monopole du transport de malades en Rhénanie-Palatinat

Luxembourg, 26/10/2001 (Agence Europe) - La Cour de Justice européenne a publié trois communiqués de presse sur les affaires suivantes:

Commission c/ Grèce. La législation grecque relative aux stocks de sécurité de produits pétroliers est incompatible avec le droit communautaire, dit la Cour de Justice. Le communiqué rappelle que le marché hellénique est structuré en trois niveaux: les raffineries, les sociétés de commercialisation et les stations-service. Les sociétés de commercialisation peuvent acheter des produits pétroliers auprès de raffineries grecques ou les importer et approvisionnent ensuite les stations-service. Il est interdit aux stations-service d'acheter directement auprès des raffineries et d'importer les produits pétroliers: elles doivent donc avoir recours aux sociétés de commercialisation.

La législation communautaire impose aux Etats membres l'obligation de maintenir des stocks de sécurité de produits pétroliers d'un niveau équivalent au minimum à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne de l'année précédente. Les stocks de sécurité doivent se trouver sur le territoire national et être constitués par les sociétés de commercialisation.

Depuis 1996, les sociétés de commercialisation ont le droit de transférer leur obligation de stockage aux raffineries établies en Grèce, en proportion de la quantité de pétrole achetée auprès de ces dernières dans le courant de l'année précédente.

La Commission a considéré que le système grec revient à avantager les raffineries grecques, les sociétés de commercialisation étant incitées à s'approvisionner auprès des raffineries nationales qui leur offrent des facilités de stockage. La Commission y a vu une atteinte à la libre circulation des marchandises et a porté la question devant la Cour de Justice. Le gouvernement grec affirmait que, même si l'on supposait que ce régime constituait un obstacle à la libre circulation des marchandises, cet obstacle serait justifié par un objectif d'intérêt général, plus précisément la sécurité d'approvisionnement en produits pétroliers.

La Cour estime que "le fait de subordonner le transfert de l'obligation de stockage à l'achat de produits pétroliers auprès des raffineries établies en Grèce constitue un traitement discriminatoire envers les produits pétroliers des raffineries situées dans d'autres Etats membres, en ce qu'il rend leur commercialisation plus difficile". La Cour considère enfin que "les objectifs de sécurité invoqués par la Grèce pourraient être atteints par des mesures moins restrictives".

Affaire Finalarte Sociedade de Construçao Civil. La Cour se prononce sur l'application du régime allemand des congés payés des travailleurs de l'industrie du bâtiment dans le cas d'employeurs établis au Portugal et au Royaume-Uni. Le communiqué indique que "un Etat membre peut, dans certaines conditions, imposer à une entreprise du secteur du bâtiment établie dans un autre Etats membre et qui détache des travailleurs, l'application d'un régime de congés payés si ce dernier profite aux travailleurs détachés".

Pour le secteur du bâtiment, dans lequel les travailleurs changent fréquemment d'employeurs, une caisse a été créée afin de compenser la lourde charge financière que peut présenter pour un employeur le paiement des indemnités de congés, même acquises auprès d'autres employeurs, et de garantir une répartition équitable des charges financières entre les employeurs concernés.

Depuis le 1er janvier 1997, ce régime des congés s'applique aussi aux relations de travail existant entre des entreprises dont le siège social est situé hors d'Allemagne et les travailleurs qu'elles envoient sur un chantier situé en Allemagne pour des travaux de construction, explique le communiqué.

Dans l'affaire en question, huit employeurs établis au Portugal et un au Royaume-Uni ont détaché en 1997 des travailleurs en Allemagne. La caisse avait exigé de ces employeurs qu'ils participent au régime de cotisations en vue du financement des droits aux congés payés des travailleurs du bâtiment. Ces employeurs s'y sont opposés. L'Arberitsgericht de Wiesbaden, saisi de ces litiges entre les employeurs et la caisse, demande à la Cour si la réglementation allemande est compatible avec le droit communautaire et plus précisément avec la libre circulation des services. La juridiction allemande considère que les formalités imposées aux prestataires de services établis hors d'Allemagne se traduisent par une augmentation des frais et charges administratives et économiques. Il y a donc bien une atteinte à la prestation de services, précise le communiqué qui indique: "la Cour examine si cette entrave est justifiée. La réglementation allemande a pour objectif déclaré de protéger les entreprises allemandes du secteur de la construction contre la pression croissante de la concurrence sur le marché européen". Une telle loi viserait donc surtout à lutter contre la concurrence prétendument déloyale créée par les entreprises européennes pratiquant des salaires peu élevés. Or, la Cour a déjà constaté que des mesures constituant une restriction à la libre prestation des services ne peuvent être justifiées par des objectifs de nature économique, tels que la protection des entreprises nationales. La Cour considère qu'il incombe à la juridiction allemande de vérifier si, considérée objectivement, la réglementation en cause protège effectivement les travailleurs détachés. Ainsi, l'application de la réglementation nationale de l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détachés doit leur apporter un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur protection sociale. L'application de cette réglementation doit être proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

(La transposition de la directive concernant le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services devait intervenir avant le 16 décembre 1999, et ses dispositions ne jouent donc aucun rôle pour ces faits, qui concernent l'année 1997, précise le service de presse).

L'affaire Ambulanz Glöckner. La Cour se prononce sur le quasi-monopole des organisations sanitaires pour le transport des malades en ambulance dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat. La mission d'intérêt général confiée aux organisations sanitaires chargées par la loi du transport des malades peut justifier une restriction de concurrence dans une zone géographiquement limitée si cette restriction est nécessaire à l'exercice de la mission concernée pour atteindre un équilibre économique global, indique le communiqué.

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES
CALENDRIER
INTERPENETRATION ECONOMIQUE