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Bulletin Quotidien Europe N° 8014
Sommaire Publication complète Par article 30 / 49
INFORMATIONS GENERALES / (eu) tribunal 1ere instance

L'affaire Mattila ou comment les Etats tiers se procurent les documents de l'Union

Luxembourg, 25/07/2001 (Agence Europe) - La cinquième chambre du Tribunal de première instance que présidait la Suédoise Pernilla Lindh a rejeté le recours d'un haut fonctionnaire du ministère finlandais des Affaires étrangères, limogé depuis, dans le cadre d'une affaire d'espionnage avec les Russes. Olli Mattila voulait obtenir l'accès à des documents de politique internationale de l'UE. Selon son avocat, ces documents étaient nécessaires pour la rédaction d'un livre. De l'arrêt du Tribunal, il ressort que ce serait aussi pour prouver que les documents communiqués aux Russes n'étaient pas confidentiels. Le Tribunal confirme le caractère confidentiel de la plupart des documents qui lui avaient été refusés par le Conseil et la Commission.

Les juges européens relèvent que les documents dont le Conseil lui avait refusé l'accès ont été établis « dans un contexte de négociations et contiennent des informations sur la position de l'Union européenne dans le cadre de ses relations avec la Russie et l'Ukraine ainsi que dans les négociations à mener avec les Etats-Unis au sujet de l'Ukraine ». Ils ajoutent que « le caractère sensible de ces documents est par ailleurs corroboré par le fait que, comme l'a affirmé le requérant à l'audience, la Cour suprême de Finlande l'a condamné pour avoir communiqué à l'Etat russe des documents au contenu recouvrant pratiquement celui des documents auxquels l'accès lui a été refusé par les institutions (européennes) ».

La Cour suprême finlandaise avait condamné Olli Mattila, fils d'un ancien ministre, à un an et deux mois de prison dont une partie avec sursis pour avoir communiqué des documents de l'UE à la Russie. Olli Mattila faisait partie de la délégation finlandaise qui avait participé aux travaux du groupe de travail de l'Union européenne concernant la Fédération de Russie et l'Europe de l'Est. C'est dans ces fonctions qu'il avait eu accès à ces documents. Le Conseil n'avait accepté de lui communiquer qu'un seul document, concernant les résultats des travaux du groupe « Europe orientale et Asie centrale du 23 septembre 1997 » puisqu'il ne contenait « aucune information sur le fond des dossiers en cause », avait expliqué le Conseil.

Les autres documents réclamés par M. Mattila étaient confidentiels: - la note d'information de la Commission décrivait de manière « très précise » la position de l'Union et ses objectifs prioritaires dans ses négociations avec les Etats-Unis vis-a-vis de l'Ukraine. La divulgation de cette note aurait pu avoir « un effet négatif sur les relations futures de l'Union européenne avec l'Ukraine »; - le projet d'agenda annoté pour le premier Conseil de coopération UE/Ukraine des 8 et 9 juin 1998 qui contenait des commentaires approfondis sur chacun des ordres du jour, y compris sur les positions et objectifs de l'UE ; - le rapport confidentiel de la réunion entre la Troïka et les Etats-Unis, le 10 février 1998 à Washington, qui contenait des commentaires détaillés formulés par la délégation américaine; - un document concernant les commentaires de M. Primakov sur les relations Russie/Lettonie dans « le cadre confidentiel de la rencontre bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères; - un projet de document préparant la position de négociations de l'UE avec les Etats-Unis au sujet des ressources énergétiques de la mer Caspienne et qui abordait « certains points délicats » apparus au cours de négociations entre les deux parties.

Olli Mattila contestait le fait que le Conseil et la Commission lui avaient refusé les documents « en bloc », ce qui, selon lui, était contraire au principe de proportionnalité. Pour le Tribunal, "le principe de proportionnalité permet au Conseil et à la Commission, dans des cas particuliers où le volume du document ou celui des passages à censurer entraînerait pour eux une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'accès du public aux parties fragmentaires et, d'autre part, la charge de travail qui en découlerait".

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