La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a validé la procédure permettant à la Commission européenne de restreindre, à la demande d'un État membre et avec le consentement tacite du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, la zone autorisée à la culture d'un organisme génétiquement modifié (OGM), dans un arrêt rendu jeudi 5 février (affaires jointes C-364/24 et C-393/24).
En Italie, un agriculteur conteste l'amende de 50 000 euros que lui ont infligée les autorités italiennes pour avoir planté du maïs génétiquement modifié (MON 810). Or, cette culture est interdite sur le territoire italien sur le fondement de la décision d'exécution (2016/321) adoptée sur la base de la directive (2001/18/CE) relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement.
Dans son arrêt, la Cour tient compte du fait qu’une interdiction de la culture d’un OGM, telle que celle applicable en Italie, est prise avec le consentement tacite du titulaire de l’autorisation relative à cet OGM. Elle souligne aussi que le législateur de l’UE dispose d’une large marge d’appréciation pour légiférer sur la culture d'OGM, en raison de ses répercussions politiques, économiques et sociales.
Dans ce contexte, le juge européen estime que la procédure prévue depuis 2015 permettant aux États membres, dans une logique de subsidiarité, d’obtenir l’interdiction de la culture d’un OGM sur leur territoire, sans justification particulière, lorsque le titulaire de l’autorisation ne s’y oppose pas, n’est pas contraire au droit de l’UE.
La Cour juge en particulier qu’un tel mécanisme ne viole pas le principe de proportionnalité ni ne crée de discrimination entre les agriculteurs des différents États membres.
L’interdiction de cultiver un OGM ne constitue pas non plus une violation de la libre circulation des marchandises, car elle n’empêche ni les entreprises d’importer des produits contenant cet OGM ni les consommateurs d’en acheter.
Enfin, la Cour constate que l’obligation de motiver la limitation ou l’interdiction de la culture d’un OGM ne s’applique que lorsque le titulaire de l’autorisation concernée s’y oppose.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/klj (Mathieu Bion)