Les ambassadeurs des États membres auprès de l’Union européenne ont adopté, mercredi 20 mars, un rapport de progrès préparé par la Présidence belge du Conseil de l'UE concernant la proposition de règlement sur l'établissement de l'euro numérique (EUROPE 13211/11) ainsi que la proposition de règlement sur la fourniture de services en euros numériques par des prestataires de services de paiement établis dans les États membres dont la monnaie n'est pas l’euro.
Lors des discussions en groupe de travail, au cours du premier semestre 2024, de nombreuses options légales et techniques ont été abordées.
Cependant, si on note des convergences de vues concernant certaines dispositions, comme la coexistence d’un mode d’usage de l’euro numérique en ligne et d'un mode hors ligne ou encore le besoin de trouver un équilibre entre confidentialité et lutte contre le blanchiment, les États membres sont encore loin d’être parvenus à des consensus fermes sur ces sujets pointus.
Les sujets abordés furent principalement les suivants : - le mode d’usage de l'euro numérique hors ligne ; - l’impact des comptes numériques multiples en euros ; - les solutions en amont ; - le basculement d'urgence ; - les comptes numériques conjoints en euros ; - les modèles de compensation ; - la répartition des compétences entre les colégislateurs et la Banque centrale européenne (BCE).
Des désaccords sur les compétences respectives. Les États membres n'ont pas trouvé de terrain d'entente, pour le moment, sur la compétence de la BCE en ce qui concerne la fameuse limitation de la fonction de l’euro numérique comme valeur d’usage.
Certains États sont favorables à un renforcement du rôle des colégislateurs en la matière, en avançant que la définition de limites maximales de détention d’euros numériques par l'usager ne constitue pas un obstacle pour la BCE dans l’exercice de sa compétence en matière de définition et de mise en œuvre de la politique monétaire.
Les tenants de cette lecture ajoutent que la monnaie est une question relevant de la compétence des colégislateurs, au titre de l’article 133 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
À l’opposé, d’autres États membres estiment que cet article s'applique sans préjudice des pouvoirs de la BCE et considèrent que la BCE est seule compétente pour fixer les limites de détention d'euros numériques.
Pour la Commission européenne et la BCE, cet objectif de préservation de la stabilité n'autorise pas les législateurs à empiéter sur les pouvoirs attribués à la BCE, qui incluent une compétence exclusive pour les décisions concernant l'émission et la détermination du volume d'émission de l’euro.
La BCE estime également que la taille et la composition de la base monétaire doivent être sous son contrôle, en tant que condition préalable à une mise en œuvre efficace de la politique monétaire.
La Présidence belge suggère, dans son rapport, que ces questionnements pourraient être portés à un niveau politique plus élevé.
Services de paiement. Les discussions sur les compétences respectives des institutions ont aussi porté sur les frais liés aux services de paiement. Les États membres et la BCE semblent avoir trouvé un consensus sur le fait que la BCE ne devrait pas être compétente pour déterminer les plafonds applicables aux frais de service des commerçants et aux frais entre fournisseurs de services de paiement.
Certains États estiment que l'élaboration de la méthode de fixation des plafonds de redevance et la fixation effective de ces plafonds devraient être confiées à la Commission, qui agirait par acte délégué ou par acte d'exécution.
Lien vers le rapport : https://aeur.eu/f/crf (Émilie Vanderhulst)