La directive 'retours' (2008/115) s’applique à tout ressortissant de pays tiers entré illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier où s’exercent des contrôles rétablis temporairement en vertu du code frontières Schengen, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 21 septembre (affaire C-143/22).
En France, plusieurs associations, dont 'Avocats pour la défense des droits des étrangers', estiment contraire à la directive 'retours' l’ordonnance 'Ceseda' du Conseil d’État, qui autorise les autorités françaises à refuser l’entrée sur le territoire français à des ressortissants de pays tiers aux frontières intérieures à l'espace Schengen, auxquelles un contrôle a temporairement été rétabli en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de la France
Saisie d'une question préjudicielle, la Cour juge que, dans une telle situation, une décision de refus d’entrée peut être adoptée sur la base du code frontières Schengen. Néanmoins, en vue de l’éloignement de l’intéressé, les normes et procédures communes de la directive 'retours' doivent être respectées, condition qui peut aboutir à priver d’une large partie de son utilité l’adoption d’une décision de refus d’entrée, a-t-elle ajouté.
Le juge européen précise que la directive visée permet aux États membres, à titre exceptionnel, d’exclure les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du champ d’application de cette même directive. Tel est le cas lorsque ces ressortissants font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure de l’UE.
Enfin, la Cour rappelle que les États membres peuvent placer en rétention un ressortissant de pays tiers, dans l’attente de son éloignement, lorsque cette personne représente une menace pour l’ordre public. Et en cas de commission d’un délit autre que celui relatif à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut faire l’objet d’une arrestation, d’un placement en garde à vue, voire d’une peine d’emprisonnement.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/8oc (Mathieu Bion)