Le Tribunal de l'Union européenne a estimé que certaines dispositions transitoires (règlement 2022/991) ayant modifié le règlement (2016/794) relatif à l'Agence de l'UE pour la coopération des services répressifs (Europol) n'affectent pas directement le 'Contrôleur européen de la protection des données' (CEPD), rejetant ainsi le recours de ce dernier, dans une ordonnance prononcée mercredi 6 septembre (affaire T-578/22).
En juin 2022, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont modifié le règlement 'Europol' en insérant deux dispositions transitoires qui : - prévoyaient les conditions dans lesquelles Europol procède, dans un délai déterminé, à la catégorisation des données personnelles en sa possession au moment de l’entrée en vigueur du règlement modifié ; - précisaient les conditions et les procédures dans lesquelles le traitement de données personnelles ne portant pas sur certaines catégories de personnes (annexe II du règlement 'Europol' modifié) et transférées à Europol avant le 28 juin 2022 est autorisé à l’appui d’une enquête pénale en cours (EUROPE 12945/10, 12881/5).
Le CEPD estime que ces dispositions transitoires violent son indépendance et ses pouvoirs en qualité d’autorité de contrôle (EUROPE 12981/12). Selon lui, ces dispositions légalisent rétroactivement les pratiques de conservation des données litigieuses d’Europol et annulent de facto sa décision du 3 janvier 2022 ayant enjoint à Europol de procéder dans les six mois à la catégorisation des données personnelles de certaines personnes reçues à partir du 4 janvier et dans un délai de douze mois pour les ensembles de données personnelles existant à la date de ladite décision (EUROPE 12866/10).
Le Contrôleur européen est d'avis que sa qualité pour agir se justifie par la nécessité de pouvoir disposer d’un recours juridictionnel afin de défendre ses prérogatives institutionnelles.
Par ordonnance, le Tribunal rejette le recours comme irrecevable. Pouvant être assimilé à une personne morale, le CEPD doit démontrer que l’acte dont il demande l’annulation le concerne directement. Or, estime le Tribunal, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si le régime juridique dont le CEPD est chargé de contrôler la bonne application a été modifié, ses propres compétences ne l’ont pas été par la révision du règlement 'Europol'.
En outre, s’agissant des effets éventuels des dispositions attaquées sur la décision du CEPD du 3 janvier 2022, ce dernier ne peut pas les invoquer à l’appui de son recours, car une décision administrative ne peut avoir d’incidence sur des actes législatifs tels que le règlement Europol modifié ni en affecter le contenu. (Mathieu Bion)