Le règlement de l'UE sur la restauration de la nature, objet d'une bataille politique acharnée (EUROPE 13202/1), a fait l'objet d'une nouvelle proposition de compromis révisé de la Présidence suédoise, qui devrait permettre aux ministres de l'Environnement des Vingt-Sept de progresser vers un accord politique, mardi 20 juin, lors du Conseil 'Environnement' à Luxembourg (voir autre nouvelle dans ce bulletin).
Daté du 15 mai, ce projet de compromis consulté par EUROPE apporte d'ultimes aménagements pour accommoder les différentes délégations en ajoutant encore de la flexibilité, en particulier dans les exigences de restauration des écosytèmes par type d'habitat (EUROPE 13198/10).
Examiné par les ambassadeurs des États membres auprès de l'UE (Coreper) vendredi après-midi, il a été jugé assez stable, mais il représente un équilibre fragile. Il sera soumis aux ministres en l'état. D'ici là, la Présidence suédoise aura réfléchi à des modifications qui pourraient encore être apportées mardi, confiait une source diplomatique vendredi après-midi.
Pour l'essentiel, le compromis révisé clarifie l'objet du règlement (article 1), entend garantir davantage que le déploiement des énergies renouvelables ne soit pas empêché par l'exigence de non-détérioration des habitats (paragraphe 7 des articles 4 et 5 en ce qui concerne l'exigence de non-détérioration, l'article 5 bis en ce qui concerne les énergies renouvelables). Il prévoit une dérogation pour la défense nationale (article 5 ter) et les écosystèmes urbains (article 6).
En ce qui concerne l'article 1er, le texte de compromis révisé précise que l'objectif de l'Union s'applique à l'ensemble des zones et des écosystèmes relevant du champ d'application du règlement.
Au paragraphe 7 des articles 4 et 5, un amendement supplémentaire est introduit dans le but de préciser que l'exigence de non-détérioration pour les zones où les types d'habitats sont présents est fondée sur l'effort et doit être réalisée au niveau national. Ainsi, il serait prévu que chaque État membre « s'efforce de mettre en place, dans la mesure du possible, les mesures nécessaires ».
Pour les énergies renouvelables, il est précisé à l'article 5bis que l'exemption de l'obligation d'évaluer qu'il n'existe pas d'autres solutions moins dommageables pour la planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, leur connexion au réseau et le réseau lui-même ainsi que les actifs de stockage s'applique si ces installations sont couvertes par un plan qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. Une modification a également été apportée à l'article 11, paragraphe 6 afin de préciser les éléments que les États membres doivent coordonner, s'agissant des énergies renouvelables, lors de l'élaboration des plans nationaux de reconstitution.
S'agissant de la défense nationale, une dérogation générale à l'obligation de mettre en place des mesures de restauration a été introduite, permettant aux États membres d'exempter les zones utilisées pour des activités ayant pour seul objectif la défense nationale, si ces mesures sont jugées incompatibles avec la poursuite de l'utilisation militaire des zones en question.
Pour les écosystèmes urbains, le texte de compromis révisé abaisse à 45% le seuil d'application du principe de l'absence de perte nette, seuil qui était déjà une flexibilité introduite par la Présidence suédoise dans le but d'accommoder les États membres ayant des niveaux élevés d'espaces verts urbains.
Voir le compromis révisé de la Présidence suédoise : https://aeur.eu/f/7jz (Aminata Niang)