Le droit de l'Union européenne s'oppose à une législation nationale qui exclut, de manière absolue et automatique, tout ressortissant de pays tiers de la possibilité de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre, a estimé la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans un arrêt rendu mardi 6 juin (affaire C-700/21).
En Italie, la Cour constitutionnelle est invitée à examiner la compatibilité de la législation nationale avec la décision-cadre (2002/584/JAI) établissant le mandat d'arrêt européen (MAE). La réglementation italienne limite aux Italiens et aux ressortissants des autres États membres de l'UE la possibilité de refuser l'exécution d'un MAE afin qu'ils purgent en Italie une peine prononcée par la justice d'un autre pays de l'UE, si la personne présente des attaches durables avec l'Italie.
Saisie à titre préjudiciel, la CJUE est d'avis que la législation est incompatible avec le droit de l'UE, car elle est contraire au principe d'égalité de traitement consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'UE.
Le juge européen rappelle que le refus d’exécuter un mandat d'arrêt européen est possible si les deux conditions suivantes sont réunies : - la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution du MAE en tant que ressortissante ou résidente ; - cet État s’engage à exécuter, conformément à son droit interne, la peine pour laquelle le mandat a été délivré.
S’agissant de la première condition, ajoute-t-il, un État membre peut, pour les ressortissants de pays tiers, subordonner le bénéfice du motif de non-exécution d’un mandat à l’exigence que ce ressortissant y demeure ou y réside depuis une période de temps ininterrompue minimale.
Lorsque les deux conditions sont réunies, l'autorité judiciaire d'exécution doit encore apprécier s'il existe un intérêt légitime justifiant que la peine infligée dans le pays d'émission du MAE soit exécutée dans le pays d'exécution. Cette évaluation permet de tenir compte de l’objectif de la décision-cadre qui consiste à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée après qu’elle a purgé sa peine.
L’autorité judiciaire italienne est donc invitée à apprécier de façon globale tous les éléments concrets susceptibles de démontrer l’existence de liens de rattachement entre la personne recherchée et l’Italie, tels que des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques, ainsi que la nature, la durée et les conditions de son séjour dans cet État membre.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/78x (Mathieu Bion)