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Bulletin Quotidien Europe N° 13175
Sommaire Publication complète Par article 31 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires intÉrieures

Un mandataire peut être exclu d'une fonction publique élective pour 3 ans en cas de conflit d'intérêt pendant son mandat si son droit à un recours est respecté, selon la Cour de justice de l'UE

La Cour de justice de l’UE a estimé, dans un arrêt de jeudi 4 mai (affaire C-40/21), que dans le cadre de la lutte contre la corruption, le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce qu’une personne soit interdite de toute fonction publique élective pendant trois ans si elle a violé les règles relatives aux conflits d’intérêts en exerçant une telle fonction.

La Cour ajoute que la personne concernée doit cependant pouvoir faire contrôler une telle sanction par un tribunal, notamment au regard du respect du principe de proportionnalité.

Dans un rapport de 2019, l’Agenţia Națională de Integritate a constaté dans un rapport que le requérant au principal, élu maire d’une commune roumaine en 2016, n’avait pas respecté les règles régissant les conflits d’intérêts en matière administrative. Si ce rapport devenait définitif, le mandat du requérant au principal cesserait de plein droit et une interdiction complémentaire d’exercer des fonctions publiques électives pour trois ans lui serait infligée.

Le requérant au principal a formé un recours tendant à l’annulation de ce rapport, en faisant valoir que le droit de l’Union s’opposait à une législation nationale en vertu de laquelle une telle interdiction est imposée, automatiquement et sans possibilité de modulation en fonction de la gravité du manquement commis, à une personne considérée comme ayant agi en situation de conflit d’intérêts.

Saisie de ce recours, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la conformité de cette interdiction avec le principe de proportionnalité des peines, le droit de travailler et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

La Cour a estimé que la mesure attaquée ne saurait être appréciée au regard de l’article 49.3 de la Charte, qui porte sur la proportionnalité des peines, pour autant qu’elle ne revêtirait pas une nature pénale. Mettant en œuvre le droit de l’Union, la législation nationale en cause doit, en tout état de cause, être conforme au principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union, précise la Cour, qui ajoute que le fait que la durée de l'interdiction ne soit assortie d’aucune possibilité de modulation ne permet pas d’exclure que, dans certains cas exceptionnels, cette sanction puisse s’avérer disproportionnée. 

Pour la Cour, le droit d’exercer un mandat électif ne relève pas de l’article 15.1 de la Charte, qui porte sur le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

Enfin, elle constate que l’article 47 de la Charte, qui porte sur le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ne s’oppose pas à la législation nationale concernée, pour autant que la personne visée ait effectivement la possibilité de contester la légalité du rapport ayant constaté l’existence d’un conflit d’intérêts et de la sanction infligée sur le fondement de celui-ci, y compris sa proportionnalité.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/6ow  (Camille-Cerise Gessant)

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