Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce que des autorités nationales puissent obtenir sans justification la suspension d’une décision définitive de retour d’un enfant mineur, a estimé la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 16 février (C-638/22 PPU).
Deux enfants mineurs, nés en Irlande de parents polonais, ont toujours résidé dans cet État membre. En 2021, la mère les a emmenés en vacances en Pologne avec le consentement du père. Elle a ensuite informé celui-ci qu'elle y resterait de manière permanente avec les enfants. Le père a saisi la justice polonaise et obtenu le retour des enfants. Or, conformément au droit polonais, le procureur général et le médiateur des droits des enfants ont obtenu la suspension de l'exécution de la décision judiciaire définitive ordonnant le retour d'enfant et rendue sur la base de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Saisie par la Cour d'appel de Varsovie, la CJUE interprète la disposition litigieuse du droit polonais à la lumière du règlement 'Bruxelles II bis' (2201/2033) relatif à la compétence et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, qui complète la convention de La Haye.
La Cour rappelle que le droit de l'UE impose aux juridictions compétentes des États membres d’adopter une décision de retour d’enfant au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la saisine. Selon elle, cette exigence d'efficacité et de célérité s'impose aussi aux autorités nationales dans le cadre de l'exécution d'une telle décision afin de respecter les droits fondamentaux de l'enfant.
D'après le juge européen, le droit polonais est susceptible de porter atteinte à l'effet utile du règlement 'Bruxelles II bis', puisqu’une suspension initiale d’une durée de deux mois excède, à elle seule, le délai dans lequel la décision de retour doit être adoptée. De plus, étant donné que les autorités habilitées à demander la suspension ne doivent pas motiver leur demande et que l’exercice de ce pouvoir n’est pas soumis au contrôle juridictionnel, la législation polonaise ne garantit pas que le retour de l’enfant vers son lieu de résidence habituelle ne puisse être suspendu que dans des cas précis, exceptionnels et dûment motivés.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/5de (Mathieu Bion)