La Cour de justice de l'UE a estimé, jeudi 16 février, qu’une décision autorisant une mise sur écoute téléphonique ne devait pas obligatoirement contenir de motifs individualisés (affaire C-349/21).
Selon elle, l’obligation de motivation n’est pas violée quand la décision se fonde sur une demande détaillée et circonstanciée de l’autorité pénale compétente et les motifs de l’autorisation peuvent être déduits aisément et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la demande et de l’autorisation.
En 2017, le président du tribunal pénal spécialisé a autorisé la mise sur écoute de quatre personnes, accusées ensuite de participation à une bande criminelle organisée.
Le contenu des conversations enregistrées étant important pour établir le bien-fondé de l’acte d’accusation, le tribunal doit contrôler la légalité de la procédure. Se demandant si la pratique nationale relative à la motivation des décisions autorisant ces écoutes est compatible avec la directive 'vie privée et communications électroniques' lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, il a saisi la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel.
Dans son arrêt, celle-ci relève que, sur la pratique nationale en cause, le juge autorisant la mise sur écoute adopte sa décision sur le fondement d’une demande motivée et circonstanciée lui permettant de vérifier si les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies. Selon elle, cette pratique s’inscrit dans le cadre de mesures législatives adoptées par la Bulgarie au titre de la directive.
Elle ajoute qu’en signant un texte préétabli selon un modèle indiquant que les exigences légales sont respectées, le juge a validé les motifs de la demande circonstanciée qui lui a été soumise par l’autorité pénale compétente, tout en s’assurant du respect de ces exigences.
La Cour précise que l’obligation de motivation prévue dans la Charte des droits fondamentaux impose que l'intéressé mis sur écoute et le juge du fond doivent être en mesure de comprendre « aisément et sans ambiguïté » les motifs de cette autorisation, ce qui exige un accès à la décision d’autorisation et à la demande de l’autorité l’ayant sollicité.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/5d9 (Camille-Cerise Gessant)