La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé sa jurisprudence selon laquelle l’État membre débiteur de la retraite dans lequel un bénéficiaire a exclusivement travaillé et cotisé, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où cette personne s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, doit prendre en compte ces périodes d’éducation dans le calcul de la pension de vieillesse, dans un arrêt rendu jeudi 7 juillet (affaire C-576/20).
Une ressortissante autrichienne conteste auprès de la Cour suprême autrichienne le refus de l'office des retraites autrichien d'assimiler les périodes d'éducation de ses enfants accomplies en Belgique et en Hongrie à des périodes d'assurance et de les prendre en compte dans le calcul de sa pension de vieillesse alors qu'il a été tenu compte des périodes d'éducation accomplies en Autriche. Cette mère de deux enfants occupait un emploi non salarié en Autriche jusqu'à son départ en Belgique où, deux mois plus tard, elle a accouché de son premier enfant. À son retour en Autriche depuis la Hongrie, elle a continué a s'occuper de ces enfants en étant affiliée à la sécurité sociale autrichienne et, treize mois plus tard, elle a travaillé et cotisé dans cet État membre jusqu'à sa retraite.
Par son arrêt, la Cour rejette le caractère exclusif de la disposition du règlement (987/2009) fixant les modalités d'application du règlement (883/2004) encadrant la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale. Selon cette disposition, pour prendre en compte les périodes d'éducation d'enfants, le bénéficiaire potentiel d'une pension de vieillesse doit exercer une activité professionnelle, salariée ou non salariée lorsque la première période d'éducation d'enfants commence.
La Cour interprète le droit de l'UE au regard de son libellé, du contexte et de ses objectifs. Elle constate que la disposition litigieuse codifie la jurisprudence (affaires C-135/99 et C-28/00) et qu'à la date de son entrée en vigueur, l'arrêt 'Reichel-Albert' (affaire C-522/10) n'avait pas été prononcé.
Selon le juge européen, interpréter de manière exclusive la disposition litigieuse reviendrait à désavantager un citoyen de l'UE au seul motif qu'il a exercé son droit à la libre circulation et enfreindrait cette liberté consacrée dans les traités (article 21 TFUE).
En conclusion, la Cour est d'avis qu'il existe, à l'instar de la situation en cause dans l'affaire 'Reichel-Albert', un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies par la plaignante à l’étranger et les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle en Autriche. Dès lors, ajoute-t-elle, la législation autrichienne doit s’appliquer aux fins de la prise en compte et de la validation de ces périodes en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/2j3 (Mathieu Bion)