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Bulletin Quotidien Europe N° 12952
Sommaire Publication complète Par article 18 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

La Cour de justice de l'UE précise la notion de « résidence habituelle » du créancier d'une pension alimentaire

Saisie par le tribunal régional de Poznan, la Cour de justice de l'Union européenne est invitée à déterminer la loi applicable à la détermination de l'aide alimentaire pour des enfants en bas âge (affaire C-644/20).

Un couple de ressortissants polonais ont eu deux enfants au Royaume-Uni. La mère a emmené ses enfants en Pologne et y est restée depuis de façon permanente, contre la volonté du père resté au Royaume-Uni. Elle réclame une pension alimentaire pour ses enfants et a obtenu gain de cause auprès de la justice polonaise. Le père, qui n'a pas contesté la compétence de la justice polonaise, a obtenu de cette dernière qu'elle ordonne à la mère de lui remettre les enfants, considérant que les enfants faisaient l'objet d'une retenue illégale en Pologne et que leur résidence habituelle immédiatement avant cette retenue était le Royaume-Uni. La mère n'a pas obtempéré dans le temps imparti.

Au cours de la procédure devant la Cour, la Cour suprême polonaise a partiellement annulé l'ordonnance constatant la retenue illégale des enfants.

En vertu du protocole de la La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé par la décision 2009/941 du Conseil de l'UE, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier, à savoir les enfants, s'applique.

Le protocole de La Haye ne définit pas la notion de « résidence habituelle ». D'après la Cour, cette notion correspond au centre habituel de la vie du créancier en tenant compte de son environnement familial et social, surtout s'il s'agit d'un enfant en bas âge. Il convient en effet de prendre dûment en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit bénéficier de ressources suffisantes. Et, pour apprécier le lieu de résidence habituelle, la juridiction doit se placer au moment où la demande de pension alimentaire est faite.

Par ailleurs, la Cour juge qu'il serait contraire à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant de considérer qu'une décision de justice d'un État membre constatant le caractère illicite de la retenue d'un enfant, empêche, par principe, de considérer que cet enfant réside habituellement sur le territoire de cet État membre. Mais la juridiction saisie peut en tenir compte dans l'appréciation de toutes les circonstances de l'espèce.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1m3 (Mathieu Bion)

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