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Bulletin Quotidien Europe N° 12929
Invasion Russe de l'Ukraine / Énergie

La Présidence française du Conseil de l’UE sonde les États membres sur la proposition de règlement relatif au stockage de gaz

La présidence française du Conseil de l’Union européenne a transmis aux États membres, jeudi 7 avril, une note de cadrage concernant la proposition de règlement sur le stockage de gaz visant à préparer l’UE à l’hiver prochain en cas de réduction ou d’arrêt des livraisons de gaz russes.

Cette note a pour but d’alimenter les discussions entre les experts des États membres lors de la prochaine réunion du groupe de travail ‘Énergie’ du Conseil, mardi 12 avril.

Elle porte essentiellement sur l’obligation de remplissage des réserves de gaz prévue par la Commission européenne et la répartition de la charge entre les États membres.

Selon la proposition de la Commission, les pays de l’UE devraient veiller à ce que les infrastructures souterraines de stockage de gaz sur leur territoire soient remplies à au moins 80% de leur capacité d’ici le 1er novembre 2022, puis à 90% pour les années suivantes, à travers des trajectoires de remplissage (EUROPE 12917/7).

De son côté, Paris propose que cette obligation concerne les États membres disposant d’une capacité de stockage supérieure à 15-20% (le taux figure entre crochets et n’est donc pas encore fixé) de leur consommation nationale annuelle. 

De plus, des mesures spécifiques pour prendre en compte la situation de sites de stockage situés sur le territoire d’un État membre et connectés uniquement ou principalement au réseau gazier d’un autre État membre seraient introduites.

Les autres États membres (ceux avec une capacité de stockage inexistante ou inférieure à 15-20%) seraient tenus, quant à eux, de s’assurer d’avoir des arrangements et/ou de remplir leurs capacités de stockage afin de permettre de couvrir a minima 15-20% de leur consommation nationale annuelle au 1er novembre.

Ils disposeraient d’un délai d’un mois (figurant également entre crochets dans le texte) après l’entrée en vigueur du règlement pour conclure un accord. À défaut d’un accord dans ce délai, ils seraient tenus de démontrer qu’une capacité de stockage équivalente au volume couvert par l’obligation a été réservée.

Afin de laisser une certaine flexibilité, la Présidence suggère en outre que les États membres aient la possibilité de prendre en compte des stocks de GNL dans l’atteinte de leur objectif de remplissage, dans le cas où « des limitations techniques exceptionnelles et justifiées ne permettraient pas d’atteindre l’obligation de stockage ». 

Si cela est impossible, les États membres avec une capacité de stockage inexistante ou inférieure à 15-20% auraient également la possibilité d’atteindre leur objectif par une obligation équivalente de stockage de carburants alternatifs. 

Voir la note : https://aeur.eu/f/172  (Damien Genicot)

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