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Bulletin Quotidien Europe N° 12921
Sommaire Publication complète Par article 24 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / État de droit

La Cour de justice de l'UE se prononce sur les exigences d'indépendance et d'impartialité des tribunaux

Le simple fait qu'un juge polonais ait été nommé sous le régime communiste ne remet en cause, par principe, ni son indépendance ni son impartialité, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 29 mars (C-132/20).

Dans le cadre d'un litige portant sur un contrat de crédit qu'elle doit trancher en dernier ressort, la Cour suprême polonaise demande à la Cour de justice de l'UE si les trois juges polonais saisis auparavant en appel satisfaisaient aux exigences d'indépendance et d'impartialité posées par le droit de l'Union.

Un premier juge a commencé sa carrière sous le régime communiste et n’aurait pas de nouveau prêté serment judiciaire après la chute de ce régime. Les deux autres auraient été nommés juges d’appel entre 2000 et 2018, à une époque où, selon la Cour suprême polonaise, le Conseil polonais de la magistrature (KRS), qui a participé à leur nomination, ne fonctionnait pas de manière transparente et où sa composition était contraire à la Constitution (EUROPE 12699/24 et 12372/28).

Après avoir jugé recevables les questions préjudicielles posées, la Cour de justice de l'UE applique la grille d’analyse découlant de sa jurisprudence de ces dernières années relative à la garantie d’indépendance et d’impartialité des tribunaux en droit de l’UE (affaires C‑487/19, C‑748/19 à C‑754/19). Elle estime que le simple fait d'avoir commencé sa carrière sous le régime communiste ne remet en cause ni l’indépendance ni l’impartialité du juge concerné dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles ultérieures.

En adhérant à l'UE, la Pologne fait siennes les valeurs fondamentales européennes, notamment le principe de l’État de droit, sans qu’ait posé difficulté à cet égard la circonstance que des juges polonais avaient été nommés à une époque où cet État ne constituait pas encore un régime démocratique. La juridiction de renvoi n’a, par ailleurs, avancé aucun indice de nature à susciter des doutes à cet égard, constate le juge européen.

Concernant les deux autres juges d’appel, la Cour relève que la Cour suprême polonaise ne s’est pas prononcée sur l’indépendance de la KRS lorsqu’elle a déclaré, en 2017, que la composition de cette dernière, telle qu’elle se présentait à l’époque de la nomination des deux juges en question, était contraire à la Constitution.

Cette inconstitutionnalité en tant que telle ne suffit donc pas pour remettre en cause l’indépendance et l’impartialité de la KRS telle qu’elle était composée à l’époque et, partant, des juges à la nomination desquels le Conseil polonais de la magistrature a participé.

Par ailleurs, la même conclusion s’impose, selon la Cour, lorsqu’un juge a été sélectionné par la KRS comme candidat à un poste de juge à l’issue d’une procédure qui n’était ni transparente, ni publique, ni susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel, s’il n’existe pas d’éléments démontrant un manque d’indépendance de la KRS. La juridiction de renvoi n’a pas avancé d’éléments concrets suscitant des doutes à cet égard.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/10p (Mathieu Bion)

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