La Cour de justice de l'Union européenne a précisé l'application de la directive (2014/42) relative au gel et à la confiscation des produits du crime, dans un arrêt rendu jeudi 21 octobre (affaires jointes C-845&863/19).
L'affaire concerne deux Bulgares condamnés pénalement en février 2019 pour détention de stupéfiants. Les sommes d'argent qu'ils détenaient n'ont pas été confisquées, les deux Bulgares déclarant que ces sommes appartenaient à des membres de leur famille n'ayant pas participé à la procédure pénale, le droit bulgare ne le permettant pas.
Saisie par le Parquet régional de Varna, la Cour est d'avis que la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution relève de la grande criminalité et entre dans le champ d'application de la directive, même si tous les éléments de l'affaire se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre.
En deuxième lieu, la Cour considère que le droit de l'UE autorise la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction pénale et provenant d'autres activités criminelles. De telles confiscations doivent cependant s'effectuer si la personne concernée peut contester les circonstances de l'affaire (article 8.8 de la directive) et si l'infraction pénale commise (corruption active et passive dans le secteur privé, participation à une organisation criminelle, pédopornographie, atteinte à l'intégrité d'un système de données - article 5.2) procure un avantage économique.
Dans le cas d'une confiscation élargie à des avoirs non directement liés à l'infraction pénale commise, un État membre peut prendre en compte le mode opératoire, les circonstances de l'affaire et d'autres éléments factuels concrets tels qu'une disproportion entre la valeur des biens et les revenus légaux de la personne condamnée.
La confiscation des avoirs de tiers présuppose que soit établie l’existence d’un transfert, par un suspect ou une personne poursuivie, de produits à un tiers ou d’une acquisition de tels produits par un tiers ainsi que la connaissance par ce tiers du fait que ce transfert ou cette acquisition avait pour finalité d’éviter la confiscation.
En troisième lieu, la Cour juge que la directive 2014/42, lue en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE (article 47), s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation d’un bien dont il est allégué qu’il appartient à une personne différente de l’auteur de l’infraction pénale, sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation. Cette tierce personne doit en effet bénéficier du droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Voir l'arrêt de la Cour : https://bit.ly/3BYWi0p (Mathieu Bion)