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Bulletin Quotidien Europe N° 12743
POLITIQUES SECTORIELLES / Énergie

‘RED II’, les contours de la révision de la directive européenne sur les renouvelables se dessinent

La proposition à venir de la Commission européenne, qui révisera la directive européenne (2018/2001) sur les énergies renouvelables (RED II), consistera non pas en une refonte complète du droit de l'Union européenne en la matière, mais en une série d’amendements, indique une version provisoire de la proposition dévoilée par certains médias, dont EUROPE, mercredi 16 juin.

Nouveau objectifs

Pièce majeure du paquet législatif sur le climat de la Commission européenne prévu pour le 14 juillet (paquet ‘Ajustement à l’objectif 55’), cette révision devrait conduire à un rehaussement de l’objectif européen en matière d’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union d’ici 2030, en le faisant passer d’au moins 32% à une part comprise entre 38 et 40%.

Si cet objectif à l’échelle de l’UE sera contraignant, la Commission, en revanche, ne prévoit pas de fixer des objectifs nationaux contraignants (EUROPE 12742/12), au grand dam des ONG environnementales.

Plaidant pour un objectif de l’UE pour 2030 porté à « au moins 50% », Veerle Dossche, coordinatrice de la politique énergétique de l’ONG CAN Europe, estime ainsi que des objectifs nationaux contraignants sont nécessaires pour « donner des certitudes à tous les acteurs du marché et pousser les gouvernements à prendre des mesures climatiques plus audacieuses ».

Transports

D’après le document provisoire de la Commission, l’institution devrait en outre proposer d’augmenter le niveau d’ambition des énergies renouvelables dans les transports en fixant un objectif d’intensité de gaz à effet de serre (GES), en rehaussant le sous-objectif pour les biocarburants avancés en 2030 (actuellement fixé à ‘au moins 3,5%’) et en introduisant un sous-objectif pour les carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO).

Même si le texte ne détaille pas les pourcentages que la Commission compte fixer pour ces différents objectifs, il précise néanmoins que « l’énergie provenant des RFNBO ne peut être prise en compte dans les objectifs fixés par la présente directive que si sa réduction des émissions de GES est d’au moins 70% ».

Chauffage et refroidissement

Concernant le secteur du chauffage et du refroidissement, l’institution européenne prévoit non seulement d’augmenter l’objectif de croissance annuelle de la part d’énergie renouvelable dans ce secteur (l’objectif actuel est une augmentation de 1,3% par an en moyenne), mais aussi de le rendre contraignant.

Elle souhaite également revoir la part cible (actuellement fixée à ‘au moins 1%’) d’augmentation annuelle d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid récupérés dans les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains. À nouveau, le texte ne détaille pas les pourcentages que la Commission compte fixer.

Si ce document provisoire se confirme, les États membres devront en outre « garantir l’accessibilité des mesures à tous les consommateurs, en particulier ceux des ménages à faibles revenus ou vulnérables ». Il s’agit d’un renforcement du texte actuel de la directive qui contient la formulation 'chercher à garantir'.

Le document supprime également la liste des types spécifiques de technologies de chauffage renouvelables afin de la remplacer par une référence générique aux systèmes de chauffage SER (source d’énergie renouvelable).

Industrie

Autre nouveauté prévue : l’ajout d’un article sur l’industrie avec un objectif indicatif (non précisé) en termes d’augmentation annuelle des énergies renouvelables dans ce secteur, ainsi qu’un objectif contraignant pour les RFNBO utilisés comme matière première ou comme vecteur énergétique.

Cet article introduit également une méthodologie pour l’étiquetage des produits industriels verts.

Biomasse

La Commission entend également renforcer les critères de durabilité actuels en appliquant les critères existants pour la biomasse agricole à la biomasse forestière.

« Ces critères renforcés sont appliqués aux petites installations de production de chaleur et d’électricité à partir de la biomasse d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW (contre 20 MW actuellement) », précise également le document.

De plus, les seuils existants de réduction des GES pour la production d’électricité, de chauffage et de refroidissement à partir de combustibles issus de la biomasse s’appliqueraient aux installations existantes (et pas seulement aux nouvelles installations).

Nouvelles définitions

Le document modifie la définition des RFNBO pour l’élargir au-delà du seul secteur des transports.

Il ajoute également de nouvelles définitions, en particulier celle des carburants renouvelables désignés comme « les biocarburants, les bioliquides, les carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique ».

En revanche, le texte n’inclut pas de définition des carburants bas carbone ni de l’hydrogène bas carbone, bien que ces deux termes soient spécifiquement mentionnés dans l’avant-propos.

Alors que certains eurodéputés ainsi que les ONG environnementales insistent pour que les gaz dits ‘bas carbone’ soient exclus du champ d’application de la révision, la commissaire européenne à l’Énergie, Kadri Simson, avait récemment assuré que la directive 'RED II' resterait réservée aux énergies renouvelables (EUROPE 12728/4).

Méthode de calcul

La Commission souhaite aussi revoir la méthode de calcul de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’UE, de telle sorte que : (1) l’énergie produite à partir de RFNBO soit comptabilisée dans le secteur dans lequel elle est consommée (électricité, chauffage et refroidissement ou transport) ; (2) l’électricité renouvelable utilisée pour produire des RFNBO ne soit pas incluse dans le calcul de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre.

Garantie d’origine

Afin de faciliter l’intégration des systèmes d’électricité renouvelable, le texte renforce les dispositions relatives aux contrats d’achat d’électricité, en prévoyant que toute garantie d’origine peut être transférée à l’acheteur d’énergie renouvelable dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable.

Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de transport (TSO) et de distribution (DSO) seraient tenus de mettre à disposition des informations sur la part de sources d’énergie renouvelable et, si possible, sur la teneur en GES de l’électricité qu’ils fournissent.

Principe d’« additionnalité »

Le document provisoire comporte en outre un nouvel article sur le principe d’« additionnalité ».

Selon celui-ci, lors de la conception d’un cadre réglementaire permettant le déploiement de l’électricité renouvelable, les États membres devront tenir compte de l’électricité renouvelable supplémentaire nécessaire pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de RFNBO.

Autres nouveautés

Il est également à noter que le texte introduit un mécanisme de crédit pour promouvoir l’électromobilité. En vertu de celui-ci, les fournisseurs d’électricité renouvelable pour les véhicules électriques (via des stations de recharge publiques) recevraient des crédits qu’ils pourront vendre aux fournisseurs de carburant, qui pourront eux-mêmes les utiliser pour « satisfaire à leur obligation » en matière de renouvelables.

Autre nouveauté : l’ajout d’une obligation pour les États membres de mettre en place au moins un projet pilote transfrontalier d’énergie renouvelable dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la directive révisée.

En outre, les États membres devront définir conjointement la quantité de production d'énergie renouvelable en mer à déployer dans chaque bassin maritime d'ici 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040, indique ce texte provisoire.

Voir le document provisoire de la Commission : https://bit.ly/3wvpN7e (Damien Genicot)

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