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Bulletin Quotidien Europe N° 12743
Sommaire Publication complète Par article 22 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

La chambre disciplinaire de Varsovie peut ne pas appliquer des décisions issues d'une entité supérieure, si les conditions d'indépendance et d'impartialité ne lui semblent pas respectées

L’avocat général de la Cour de justice Michal Bobek a rendu, jeudi 17 juin, des conclusions portant une nouvelle fois sur l’indépendance de la justice en Pologne (aff. C-55/20).

Il avait cette fois à se prononcer sur une demande de procédure disciplinaire lancée en 2017 contre l’avocat de l’ancien président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, avocat qui avait fait des déclarations justifiant une procédure disciplinaire, selon le procureur national polonais et le ministère de la Justice. Par deux fois, le Conseil de discipline du bureau de Varsovie avait refusé d’ouvrir cette procédure et l’avait enterrée avant qu’un nouveau recours du procureur national ne rouvre le dossier.

Dans ce troisième ‘tour’, la juridiction de renvoi, à savoir le Conseil de discipline du bureau de Varsovie, s’est donc interrogée sur les détails de la directive 'services' de 2006 et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se demandant s'ils s’appliquent bien aux procédures disciplinaires actuellement pendantes devant elle.

La juridiction de renvoi voulait aussi savoir comment « garantir le respect du droit de l’Union ».

Pour l'avocat général, il semble toutefois « que le cœur du problème auquel est confrontée la juridiction de renvoi soit ailleurs », à savoir quelles conséquences la juridiction de renvoi peut-elle tirer de certaines décisions de justice nationales ayant mis en cause l’indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, appelée, à terme, à statuer. En décembre 2019, la chambre du travail et des assurances sociales de la Cour suprême polonaise avait en effet jugé que la chambre disciplinaire de la Cour suprême n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 47 de la Charte.

Dans ses conclusions, l’Avocat général établit ainsi que le Conseil de discipline de Varsovie est bien une juridiction au sens de la directive, qui offre des services juridiques et ne présente pas de problèmes d’indépendance ou d’impartialité, comme le faisait valoir le gouvernement polonais. La directive ‘services’, avec ses références à la Charte, s’applique donc bien « aux procédures disciplinaires engagées à l’encontre d’avocats, dont le résultat est susceptible d’affecter la capacité de ces derniers à fournir des prestations juridiques ».

Les conclusions stipulent ainsi que le juge national « est tenu d’écarter l’application des dispositions de droit interne qui réservent la compétence pour statuer sur les affaires à une juridiction qui n’est pas indépendante et impartiale, de manière à ce que ces affaires puissent être examinées par une juridiction répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité ».

Le juge national doit aussi, le cas échéant, écarter les appréciations portées par une juridiction supérieure, s’il estime qu’elles sont incompatibles avec le droit de l’Union et résultent d'un manque d’indépendance et d’impartialité.

L’Avocat général évoque enfin plus largement le problème que pose en Pologne l’application du mécanisme de renvoi préjudiciel si plusieurs autorités refusent de suivre les décisions de la Cour. L’Avocat général estime ici que la solution la plus appropriée est l’intervention d’une partie tierce, en l'occurrence la Commission, avec les procédures d’infraction.

Lien vers les conclusions : https://bit.ly/35whWdS (Solenn Paulic)

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