Un passager aérien qui, après avoir été indemnisé pour l’annulation d’un vol, a accepté de voyager sur un autre vol (réacheminement) et a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue pour ce vol, a droit à une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement, selon un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu jeudi 12 mars (affaire C-832/18).
Cette affaire a débuté lorsque des voyageurs ont formé un recours contre Finnair réclamant à la compagnie aérienne une double indemnisation : une première pour l’annulation de leur vol direct Helsinki-Singapour en raison d’un problème technique survenu sur l’appareil et une seconde en raison du retard de plus de trois heures à l’arrivée du vol de réacheminement Helsinki-Chongqing-Singapour que leur avait proposé Finnair.
Si la compagnie aérienne a accepté de les indemniser au titre de l’annulation du vol initial, elle a en revanche refusé de le faire dans le cas du réacheminement.
Finnair estimait, d’une part, que les voyageurs ne pouvaient prétendre à une seconde indemnisation en vertu du règlement européen sur les droits des passagers aériens (261/2004) et, d’autre part, que le vol de réacheminement avait été retardé en raison de ‘circonstances extraordinaires’, au sens de ce règlement.
Saisie de l’affaire, la CJUE a d’abord constaté que le règlement 261/2004 ne contient aucune disposition visant à limiter les droits des passagers se trouvant en situation de réacheminement, telle que celle en cause, y compris une éventuelle limitation de leur droit à indemnisation.
Elle a ensuite souligné que « des défaillances techniques inhérentes à l’entretien des aéronefs ne peuvent, en principe, pas constituer, en tant que telles, des ‘circonstances extraordinaires’ ». Or, dans ce cas-ci, le retard avait été causé par une panne d’une des trois servocommandes de gouverne, une pièce dite ‘on condition’, c’est-à-dire qui ne serait remplacée par une nouvelle pièce qu’en cas de défaillance de la précédente.
Considérant que la défaillance d’une pièce dite ‘on condition’ constitue un événement qui est inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien, la Cour a finalement conclu que les passagers ayant formé le recours bénéficient bien du droit à une indemnisation.
Pour consulter l’arrêt : http://bit.ly/2wQsTJ4 (Damien Genicot)