Les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé doivent être justifiées par des preuves scientifiques, a estimé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 30 janvier (affaire C-524/18).
La société Willmar Schwabe demandait qu’il soit interdit à la société Queisser Pharma, sous astreinte, de promouvoir ou de faire promouvoir, dans le cadre d’activités commerciales, l’un de ses compléments alimentaires avec l’allégation « pour le cerveau, les nerfs, la concentration et la mémoire » inscrite au recto de l’emballage.
La raison de cette demande résidait dans le fait que, selon Willmar Schwabe, ces indications constituent une violation de certains articles du règlement européen sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1924/2006), en particulier de l’article 6, qui stipule notamment que « les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves ».
Néanmoins, le verso de l’emballage du complément alimentaire de Queisser Pharma contenait des informations plus détaillées concernant le contenu du complément ainsi que des informations sur les effets de ses ingrédients.
Dans son arrêt, la CJUE a d’abord rappelé que toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé doit être justifiée par des preuves scientifiques et accompagnée d’une allégation de santé spécifique.
Donnant raison à Willmar Schwabe, elle a finalement estimé que cette exigence n’est pas satisfaite quand l’emballage fait apparaître, sur son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.
Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/2Ud8EyN (Damien Genicot)