L'avocat général Evgeni Tanchev, dans des conclusions qu'il a rendues jeudi 28 mars (affaire C-569/17), est d'avis que le manquement d'un État à son obligation de communiquer ses mesures de transposition d'une directive européenne doive inclure aussi les cas de transposition incomplète ou incorrecte.
La Commission a formé un recours en manquement contre l'Espagne au motif que cet État membre n'a pas adopté les mesures nécessaires visant à transposer, au plus tard le 21 mars 2016, la directive (2014/17/UE) sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
Cette affaire donne à la Cour l'occasion de se prononcer pour la première fois sur l'article 260, paragraphe 3 du TFUE.
Dans ses conclusions, l'avocat général estime que l'article du traité doit être interprété comme incluant un manquement par un État membre à son obligation « matérielle » de transposer la directive. Cette interprétation inclut donc, selon lui, l'absence de communication ainsi que la communication incomplète ou incorrecte de la directive en question.
Sur le calcul des sanctions pécuniaires, M. Tanchev propose que la Commission soit autorisée à utiliser la même méthode que pour les sanctions pécuniaires infligées en application de dispositions similaires du traité. La Cour peut alors infliger, dans la limite du plafond prévu, une somme forfaitaire et une astreinte, ou une sanction pécuniaire non proposée par la Commission.
Dans le cas d'espèce, l'avocat général recommande que soit prise comme point de départ pour la durée du manquement la date de référence mentionnée dans l'avis motivé, à savoir l'expiration du délai de deux mois après la réception de l'avis de la Commission, soit le 18 janvier 2017.
M. Tanchev préconise finalement une astreinte journalière de 106 000 euros, soit l'intégralité du montant indiqué par la Commission, jusqu'à ce que l'Espagne se conforme à la directive.
Voir les conclusions : http://bit.ly/2V1PxFE. (Mathieu Bion)