Le Conseil de l’UE poursuit son examen des deux propositions législatives visant à améliorer l'accès aux preuves électroniques détenues par les prestataires de services de communication (EUROPE 12003).
Pour rappel, la Présidence bulgare du Conseil avait interrogé, début juin, les États membres sur plusieurs dispositions clés, parmi lesquelles l'interaction entre le fournisseur de services, qui reçoit une injonction européenne de production des données, et l’autorité judiciaire d'un autre État membre qui l’a émise (EUROPE 12042).
Les premières réponses reçues semblent surtout mettre en garde contre une responsabilité démesurée accordée aux fournisseurs de services numériques.
La Présidence souhaitait en particulier prendre le pouls des États membres sur la possibilité pour le fournisseur de s'opposer ou de demander des clarifications lorsqu'il considère que l’injonction est incomplète, contient des erreurs manifestes ou qu'elle viole les droits fondamentaux de la personne visée.
« Dans l'ensemble, le rôle que la proposition prévoit pour les fournisseurs de services semble irréaliste - d'autant plus si l'on tient compte du fait que les fournisseurs de services peuvent également être des PME », explique la Finlande dans sa contribution écrite.
Plusieurs États membres estiment en effet que ce rôle impliquerait une charge administrative excessive et des coûts très élevés pour les fournisseurs de services numériques. Ils insistent aussi sur le fait que ces fournisseurs ne sont pas compétents pour évaluer eux-mêmes le respect des droits fondamentaux.
Pour la Lettonie, les fournisseurs pourraient d’ailleurs abuser de cette disposition pour retarder ou bloquer la procédure.
La Suède, la Finlande et la Lettonie estiment que ce rôle incombe plutôt aux autorités de l’État membre du fournisseur de services et plaident pour une plus grande implication de ces autorités dans la procédure et à un stade beaucoup plus précoce que ce qui est proposé.
L'autorité du pays du fournisseur pourrait, par exemple, recevoir une copie de la décision d'injonction en même temps qu'elle est émise par l'autorité compétente de l'autre État membre et transmise au prestataire de services, proposent-elles. L'autorité nationale pourrait alors réagir en cas de questions liées aux droits fondamentaux ou à la sécurité nationale.
Procédure de réexamen. La Présidence invitait aussi les États membres à se prononcer sur la procédure de réexamen de l’injonction en cas d’obligations contradictoires basées sur les droits fondamentaux ou les intérêts fondamentaux d’un pays tiers.
La République tchèque estime notamment que ce sujet devrait être traité directement dans les accords internationaux, de manière à tenir compte des différences entre les systèmes juridiques de pays tiers. Elle précise par ailleurs que, selon elle, cela n’est pas une condition nécessaire à la conclusion d’un accord exécutif avec les États-Unis, conformément au ‘CLOUD Act’ américain (EUROPE 11988).
Néanmoins, si cette procédure devait être maintenue, Prague estime qu’elle devrait être largement simplifiée et tenir compte des questions soulevées par le service juridique du Conseil quant à sa conformité avec le droit de l’UE.
« Ces propositions sont plutôt délicates par nature et les États membres ont donc besoin de suffisamment de temps pour, d'abord, formuler soigneusement leurs positions nationales et, ensuite, réagir si de nouvelles formulations ou questions sont sur la table à l'avenir », a souligné la Finlande.
Dans plusieurs pays, les propositions en sont encore au début de l’examen parlementaire. (Marion Fontana)