Les assistants familiaux qui s’occupent en permanence chez eux d'enfants placés sous leur garde ne doivent pas être considérés comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88 sur le temps de travail, selon les conclusions rendues jeudi 28 juin par l’avocat Nils Wahl dans l’affaire C-147/17.
En l’espèce, une centaine d’assistants familiaux (familles d’accueil), employés par une institution publique roumaine, se trouvant dans l’obligation de s’occuper des enfants qu’ils accueillent de manière continue, ont contesté les conditions d’exercice de leur activité devant la justice roumaine.
Les assistants familiaux ont ainsi réclamé des compléments salariaux pour le travail fourni pendant les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les autres jours non ouvrables ainsi qu’une compensation pour l’activité exercée lors de la période des congés légaux non pris, en se fondant notamment sur la directive 2003/88 sur le temps de travail.
La juridiction roumaine saisie a posé en voie préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de l’applicabilité de la directive au litige.
Concept équivoque
Dans ses conclusions, l’avocat général commence par rappeler que le terme ‘travailleur’ « doit être interprété de manière autonome en droit de l’Union », en se fondant sur la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire C-428/09. La qualification de contrat de travail, en l’espèce, est donc sans effet sur l’applicabilité de la directive.
Nils Wahl se fonde encore sur l’arrêt rendu dans l’affaire C‑85/96 qui stipule que « la notion de travailleur en droit communautaire n'est pas univoque, mais varie selon le domaine d'application envisagé ». On peut donc être considéré comme travailleur au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’UE sur la libre circulation des travailleurs, mais pas au sens de la directive 2003/88, selon l’avocat général.
Partant, il se lance dans une interprétation restrictive du concept de travailleur dans la directive sur le temps de travail, répondant, selon lui, à la « logique sous-jacente de l’instrument juridique et l’intérêt que cet instrument cherche à protéger ».
Analogie imprécise
Il refuse ainsi de reconnaître l’existence d’un lien de subordination entre l’institution roumaine et les assistants familiaux, en dépit de l’obligation des assistants familiaux de rester à leur 'poste', sauf autorisation expresse, et de la nécessité pour eux de se soumettre à la supervision de spécialistes de la protection de l’enfance.
Selon M. Wahl, « plutôt que de travailler dans le cadre d’un lien de subordination et, donc, pour le compte et sous la direction de l’autorité compétente, les assistants familiaux sont mandatés par l’autorité compétente pour s’occuper des enfants en question comme tout autre parent ».
Il insiste aussi sur l’indépendance de l’activité exercée par les assistants familiaux pour parler de mandataires plutôt que de travailleurs, admettant toutefois que l’analogie qu’il préconise est « imprécise ».
Conséquences à craindre
La position de l’avocat général semble surtout motivée par les conséquences de l’éventuelle application de la directive aux familles d’accueil.
Celle-ci conduirait à autoriser des jours de repos sans enfants, ce qui, concrètement, obligerait les enfants placés à « passer d’une famille à une autre », une situation qui irait contre « l’intérêt supérieur des enfants concernés », selon l’avocat général Wahl.
Il préconise donc de ne pas reconnaître l’applicabilité de la directive pour éviter qu’émerge ce type de demandes. (Mathieu Solal, stage)