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Bulletin Quotidien Europe N° 12051
Sommaire Publication complète Par article 18 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / État de droit

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être reportée lorsque le système judiciaire du pays d'émission est défaillant, selon l'avocat général

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être reportée lorsqu'il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l'État membre d'émission et lorsque la personne visée est exposée à un tel risque, a estimé l'avocat général Evgeni Tanchev dans des conclusions rendues jeudi 28 juin (affaire C-216/18 PPU). 

Accusé de trafic de stupéfiants, L. M., un ressortissant polonais, fait l'objet de trois mandats d'arrêt européens émis par la justice polonaise. Arrêté en Irlande début mai 2017, il refuse sa remise aux autorités polonaises au motif que, du fait des réformes du système judiciaire polonais, il court un risque réel de ne pas bénéficier, en Pologne, d’un procès équitable. 

Selon la jurisprudence européenne (affaires jointes C-404/15 PPU et C-659/15 PPU), lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’exécution de ce mandat doit être reportée (EUROPE 11525). 

Un tel report n’est possible qu’après un examen en deux étapes : - l’autorité judiciaire d’exécution du mandat doit d'abord constater qu’un tel risque existe en raison, notamment, de défaillances systémiques ; - elle doit ensuite s’assurer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée sera exposée à un tel risque. 

L’existence de défaillances systémiques n’implique en effet pas nécessairement que, dans un cas concret, la personne concernée sera soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de remise. 

Saisie du cas de L. M., la Haute Cour irlandaise demande à la Cour de justice de l'UE si, pour que la juridiction irlandaise soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle doit, conformément à la jurisprudence européenne, constater l'existence des deux conditions cumulatives suivantes : - le risque réel existe d'une violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire polonais ; - L. M. est exposé à un tel risque. 

Cette affaire s'inscrit dans le contexte des réformes du système judiciaire national par le gouvernement polonais qui ont conduit la Commission européenne à inviter le Conseil de l'UE à constater l’existence d’un risque clair de violation grave de l’État de droit en Pologne (EUROPE 12050, 12043). Le ministre de la Justice polonais a notamment remplacé 149 présidents et vice-présidents de tribunaux régionaux sur la base d'une loi contestée par la Commission et il apparait que l'un des trois mandats d'arrêt émis à l'encontre de L. M. l'a été par le tribunal régional de Włocławek, dont le président a été démis de ses fonctions en février 2018. 

Dans ses conclusions, l’avocat général répond par l'affirmative aux questions de la cour irlandaise. 

M. Tanchev observe qu’il appartient à la juridiction irlandaise de se prononcer sur l’existence d’un risque réel de violation du droit de L. M. à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire polonais. 

Peu importe si la procédure ouverte au titre de l'article 7 du traité à l'encontre de la Pologne est en cours (EUROPE 11930), car la saisine de la Cour porte sur un risque de violation du droit à un procès équitable alors que la procédure 'article 7' porte sur un risque de violation de l’État de droit. 

L’avocat général relève ensuite qu'un report d’exécution d’un mandat d’arrêt européen est possible s'il existe un risque réel, non de violation de droit à un procès équitable, mais d’un déni de justice flagrant. 

La reconnaissance mutuelle des mandats d’arrêt européens suppose en effet que les poursuites aux fins desquelles ils ont été émis seront exercées, dans le pays d’émission, devant une autorité judiciaire indépendante et impartiale. 

Selon M. Tanchev, il ne saurait être exclu que le défaut d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission puisse, en principe, constituer un déni de justice flagrant. Tel sera le cas si le défaut d’indépendance est d’une gravité telle qu’il réduit à néant l’équité du procès. 

Dans une affaire (C-64/16) relative à l'indépendance des juges portugais (EUROPE 11970), la Cour souligne que la notion d’indépendance judiciaire suppose que l’instance concernée : - exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit ; - est protégée de pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement et d’influencer leurs décisions. 

Dans ce contexte, il revient alors au juge irlandais de déterminer si, en l’espèce, le défaut d’indépendance allégué des juridictions polonaises est d’une gravité telle qu’il réduit à néant l’équité du procès et constitue, de ce fait, un déni de justice flagrant. 

Le juge irlandais doit, à cette fin, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés qui démontrent les défaillances du système judiciaire polonais, la procédure 'article 7' pouvant être utilisée, à condition que soient prises en compte les évolutions de la situation en Pologne postérieures à l'ouverture de la procédure, fin 2017. 

Deuxième condition : L. M. doit être exposé à un risque réel de violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire polonais, estime l'avocat général. 

À supposer qu’il existe en Pologne un risque réel de déni de justice flagrant du fait des récentes réformes du système judiciaire, il ne peut en être déduit qu’aucune juridiction polonaise n'est à même de garantir un procès équitable. 

Dès lors, afin de démontrer que L. M. est exposé à un risque de déni de justice flagrant, doivent être établies des circonstances particulières liées soit à cette personne, soit à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée et qui l’exposent à un tel risque. 

Il incombe à L. M. d’établir qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il court un risque réel de subir un déni de justice flagrant en Pologne. Le juge national, pour sa part, devra apprécier si, en l’espèce, L. M. a démontré en quoi les défaillances du système judiciaire polonais, à les supposer établies, s’opposeraient à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. (Mathieu Bion)

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