Le Conseil de l'UE a entamé son examen détaillé des deux propositions législatives visant à améliorer l'accès aux preuves électroniques détenues par les prestataires de services de communication (EUROPE 12003). Dans plusieurs documents, obtenus par EUROPE, la Présidence bulgare du Conseil interroge les États membres sur plusieurs dispositions clés et propose même quelques premières pistes d’orientation.
Accès transfrontière aux preuves. Dans une note datée du 12 juin, la Présidence s’intéresse tout particulièrement aux procédures de mise en œuvre des injonctions européennes de production et de conservation des données prévues par la proposition de règlement.
Elle souhaite notamment connaître l’interprétation des délégations des cas où le fournisseur de service ne peut pas fournir les données demandées en cas de « force majeure » ou d’« impossibilité de fait », par exemple, si la personne dont les données sont ciblées n’est pas un client du service ou si, en vertu d’obligations de confidentialité, les données ont été légalement effacées avant la réception de la demande.
Plus généralement, elle invite les États membres à réfléchir à un équilibre entre les obligations qui incombent aux prestataires de services en vertu de ce règlement et les motifs qu’ils peuvent invoquer contre une décision, afin de préserver l’efficacité de la procédure et d’éviter « tout retard inutile ».
Le document aborde par ailleurs la procédure de réexamen de l’injonction en cas d’obligations contradictoires basées sur les droits fondamentaux ou les intérêts fondamentaux d’un pays tiers, en relation avec le ‘CLOUD Act’ américain, vis-à-vis duquel les ministres européens avaient unanimement soutenu une approche coordonnée de l’UE, le 4 juin dernier (EUROPE 12033).
La Présidence s’interroge sur l’efficacité de cette disposition et envisage l’incorporation dans le texte d’une « norme élevée pour encourager un niveau de protection similaire » afin de s’assurer de la protection des droits fondamentaux de l’individu concerné ou des intérêts fondamentaux du pays tiers liés à la sécurité ou à la défense nationale.
Désignation de représentants légaux. Dans une seconde note, datée du 6 juin, la Présidence bulgare se penche sur la directive imposant aux prestataires de services de désigner un représentant légal au sein de l'UE responsable de la réception et du respect des injonctions européennes.
Elle souhaite notamment prendre le pouls des États membres en ce qui concerne le degré d’harmonisation du type et du niveau de sanctions, fixées à l’article 5, en cas de violation de la directive.
La Présidence propose, à ce stade, deux options : - fixer un niveau minimum commun de sanctions dans le cadre de la directive ; - ou laisser le soin aux États membres de régler cette question dans leurs mesures nationales de transposition de la directive, comme proposé par la Commission.
La première option a en effet été soulevée par certains pays qui estiment que cela permettrait de limiter le « forum shopping » des prestataires de services qui iraient s’établir là où les sanctions sont les plus faibles.
Autre piste de réflexion : l’accélération du mécanisme de coordination fixé à l’article 6, qui prévoit que les États membres doivent désigner une autorité centrale pour assurer l’application cohérente de la directive. L’Allemagne aurait notamment proposé de créer une procédure commune spéciale pour les mesures d’exécution.
Quant aux questions politiques, notamment l’extension du champ d’application du règlement à l’interception de données en temps réel et à l’accès direct aux preuves numériques (EUROPE 12032), les discussions formelles au niveau ministériel reprendront lors du Conseil ‘Justice’ d’octobre. (Marion Fontana)