L’inexistence de soins psychologiques adaptés pour le traitement du stress post-traumatique dans le pays tiers d’origine d’une personne qui y a été torturée n’est pas un motif suffisant pour que l’intéressé puisse prétendre à la protection subsidiaire dans un État membre de l’UE.
Toutefois, l’État membre en question maintient le pouvoir discrétionnaire d’autoriser le séjour de la personne en question sur son territoire pour des raisons humanitaires.
Telles sont les conclusions rendues par l’avocat général Yves Bot, mardi 24 octobre, dans une affaire (C-353/16) où la Cour de justice de l’UE est interrogée par la Cour suprême britannique sur la possibilité, au regard du droit de l’UE, d’accueillir une demande de protection subsidiaire introduite au Royaume-Uni par un ressortissant sri-lankais, torturé dans son pays par le passé, mais ne risquant plus d’y subir de tels traitements.
Pour étayer sa demande l’intéressé invoque l’incapacité du système de santé du Sri-Lanka de traiter de façon adéquate son syndrome de stress post-traumatique successif aux tortures qu’il y a subies. La Cour britannique demande, dès lors, si une telle demande est légitime en vertu de la directive (2004/83/CE) sur les normes minimales pour l’obtention, par les ressortissants de pays tiers, du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire.
L’avocat général propose aux juges de répondre par la négative à cette question. En effet, selon lui, la directive permet l’octroi d’une protection subsidiaire uniquement si, dans le futur, l’intéressé continue à encourir dans son pays des risques de traitements inhumains ou dégradants. Ce n’est pas le cas en l’occurrence.
Par ailleurs, M. Bot estime que le risque pour l’intéressé de voir son état de santé se détériorer en raison de l’inexistence de traitement appropriés dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire dès lors que la privation de soins à l’intéressé n’est pas intentionnelle de la part des autorités, et cela, même si sa pathologie résulte d’actes de torture subis dans le pays. En effet, une des conditions prévues par la directive pour l’octroi de la protection subsidiaire est que l’atteinte, directe ou indirecte, à la santé ou à la vie du demandeur soit intentionnelle dans le chef des autorités de son pays d’origine.
Enfin, selon l’avocat général, même une lecture de la directive en combinaison avec la Charte européenne des droits de l’homme laisse toujours aux autorités de l’État membre la possibilité d’exclure du bénéfice de la protection subsidiaire une personne dans la condition du demandeur, qui souffre des séquelles d’actes de torture, mais ne risque plus d’être confrontée à de tels actes en cas de retour dans son pays.
Une extension du droit à la protection subsidiaire à toute personne ayant subi de mauvais traitements dans le passé irait au-delà de ce qu’a voulu le législateur en adoptant la directive, en ce qu’elle amplifierait excessivement les obligations des États membres en matière de protection subsidiaire.
Néanmoins, l’État membre a toujours la faculté d’admettre par bienveillance et à titre discrétionnaire le séjour de cette personne pour raisons humanitaires, ce qui ne relève pas du champ d’application de la directive, conclut l’avocat général. (Francesco Gariazzo)