L’acquisition d’un droit de séjour permanent est une condition préalable pour qu’un citoyen de l’Union européenne puisse bénéficier de la protection renforcée contre l’éloignement, a considéré l'avocat général Maciej Szpunar, mardi 24 octobre (affaires jointes C-316/16 et C-424/16).
En outre, pour être protégé contre l’éloignement, un citoyen doit avoir séjourné dans un État membre autre que le sien sur une période de dix ans au cours de laquelle des périodes d’absence ou d’emprisonnement sont possibles.
En vertu de la directive (2004/38) sur le droit de libre circulation et de séjour, tout citoyen européen ayant séjourné dans un autre État membre pendant une période ininterrompue de cinq ans acquiert un droit de séjour permanent dans le pays d'accueil. Celui-ci ne peut alors pas prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un citoyen de l’Union, à moins qu’il n’existe des motifs graves de sécurité publique. De même, le pays d'accueil ne peut pas provoquer l’éloignement d’un citoyen européen ayant séjourné dans le pays d’accueil pendant « les dix années précédentes », sauf si des raisons impérieuses de sécurité publique le justifient.
Affaire C-424/16. En 1985, M. Vomero a déménagé au Royaume-Uni avec sa femme britannique. Séparé depuis 1998, ce ressortissant italien a alors emménagé avec M. Mitchell qu'il a tué en mars 2001. En 2002, il a été condamné à huit ans de prison pour homicide avant d'être libéré en juillet 2006. Le gouvernement britannique a décidé d’éloigner M. Vomero qui, en vue de son éloignement, a été placé en détention jusqu’en décembre 2007.
Saisie de ce litige, la Cour suprême du Royaume-Uni estime que M. Vomero n’avait pas acquis un droit de séjour permanent avant d’être visé par la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Toutefois, elle observe que M. Vomero séjourne au Royaume-Uni depuis 1985, ce qui permet de présumer qu’il y a séjourné pendant les dix années précédentes au sens de la directive.
Affaire C-316/16. B est un ressortissant grec né en 1989. En 1993, après la séparation de ses parents, il est arrivé en Allemagne avec sa mère, qui travaille dans cet État membre depuis leur arrivée et possède aussi la nationalité allemande. À l’exception de brèves périodes de vacances et d’une période de deux mois au cours de laquelle B a été emmené en Grèce par son père contre la volonté de sa mère, B a séjourné de manière ininterrompue en Allemagne depuis 1993. B a été condamné à cinq ans et huit mois de prison pour avoir attaqué une salle de jeux en 2013.
En novembre 2014, le service allemand des étrangers a constaté la perte du droit d’entrée et de séjour de B en Allemagne. Ayant introduit un recours contre cette décision, B soutient qu'il bénéficie de la protection renforcée contre l’éloignement parce qu'il séjourne en Allemagne depuis l’âge de trois ans et n'a pas de liens avec la Grèce et que l’infraction commise ne constitue pas une raison impérieuse de sécurité publique.
Saisi du litige, le tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg est d'avis que B pourrait bénéficier de la protection renforcée contre l’éloignement, mais doute de cette possibilité, étant donné que B est en prison depuis avril 2013.
Dans ses conclusions de ce jour, M. Szpunar considère, tout d’abord, que le degré d’intégration d’un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil constitue un élément clé du système de protection contre l’éloignement garanti par la directive, le niveau de protection étant proportionnel à l’intensité de l’intégration de ce citoyen dans le pays concerné.
Selon l’avocat général, l’approche selon laquelle le droit de séjour ne constitue pas une condition préalable au bénéfice de la protection renforcée contre l’éloignement rendrait le système de protection prévu par la directive manifestement incohérent. Une telle approche impliquerait en effet qu’une personne ayant séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes ne pourrait normalement être éloignée que pour des raisons impérieuses de sécurité publique, mais qu’elle pourrait aussi l’être, paradoxalement, dès qu’elle deviendrait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État.
Calcul de la période de dix ans. M. Szpunar relève que la période des dix années précédentes doit, en principe, être ininterrompue. Néanmoins, cela ne signifie pas une interdiction totale d’absence qui serait contraire à l’objectif de libre circulation des citoyens européens.
Pour établir le fait qu'une période d'absence du pays d’accueil interrompt le séjour, il y a lieu d’effectuer une appréciation globale des liens d’intégration de l’intéressé dans l’État membre d’accueil. Sera appréciée notamment la localisation du centre des intérêts personnels, familiaux ou professionnels de la personne dans un État membre.
Et, même si un emprisonnement équivaut à une présence forcée sur le territoire du pays d’accueil, l’avocat général considère qu’il ne serait pas justifié d'exclure les périodes d’emprisonnement dans le cadre de l’appréciation globale. Il note, en particulier, que la politique pénale des États membres vise aussi à permettre à une personne condamnée de retrouver sa place dans la société après sa détention.
Au final, M. Szpunar considère que l’appréciation globale des liens d’intégration ne saurait être limitée aux seuls critères de l’établissement durable dans le pays d'accueil et de l’absence de tout lien avec le pays d’origine. Cette appréciation doit plutôt prendre en compte l’ensemble des aspects pertinents du cas d’espèce, tels que la nature et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise. L’avocat général ajoute que, plus les liens d’intégration sont forts, plus la période qui rompt la continuité du séjour doit avoir un caractère fortement perturbateur pour que l’intéressé ne puisse pas bénéficier de la protection renforcée contre l’éloignement. (Mathieu Bion)