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Bulletin Quotidien Europe N° 11860
Sommaire Publication complète Par article 27 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

Le droit exclusif d’exploitation n’est pas invocable si deux marques sont sous contrôle unique dans des États différents, selon l’avocat général

L’avocat général Paolo Mengozzi a estimé, mardi 12 septembre, dans ses conclusions dans une affaire 94/17, que l’invocation du droit exclusif est contraire au droit de l’Union si, au vu des liens économiques des titulaires respectifs, ces marques sont sous contrôle unique et que le titulaire de la marque de l’État importateur est en mesure de déterminer les produits sur lesquels sa marque est apposée dans l’État exportateur.

L’entreprise Schweppes International Ltd. est titulaire et a un droit exclusif d’exploitation de la marque Schweppes en Espagne. Elle a intenté une action en contrefaçon en 2014 contre Red Pararela, cette dernière ayant importé et commercialisé en Espagne des produits estampillés de la marque Schweppes en provenance du Royaume-Uni, où la marque est détenue par l’entreprise Coca-Cola. L’entreprise Schweppes SA estime cet acte illicite, en ce qu’elle n’a ni fabriqué, ni donné son accord à la commercialisation des produits. Pour l’entreprise Red Pararela, la commercialisation des produits Schweppes résulte d’un accord tacite entre les deux entreprises et les liens juridiques et économiques entre Coca-Cola et Schweppes dans l’exploitation commune du signe Schweppes justifient un tel acte.

Saisi du litige, le Tribunal de commerce n°8 de Barcelone a procédé à un renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si Schweppes SA pouvait en l’espèce invoquer son droit exclusif d’exploitation.

M. Mengozzi rappelle dans ses conclusions que la CJUE a déjà précisé le 22 juin 1994 (C-9/93), que le principe de l’épuisement du droit conféré par la marque «  joue lorsque le titulaire de la marque dans l’État d’importation et le titulaire de la marque dans l’État d’exportation sont identiques ou lorsque, même s’ils sont des personnes distinctes, ils sont liés économiquement ». À la lumière de cette jurisprudence, l’avocat général considère que le droit exclusif d’exploitation est épuisé lorsque l’utilisation de la marque est soumise au contrôle conjoint de deux personnes distinctes qui agissent, dans l’exploitation de la marque, comme un seul et même centre d’intérêt.

M. Mengozzi estime, en outre, que les titulaires de marques parallèles peuvent être considérés comme étant « liés économiquement » s’ils coordonnent leurs politiques commerciales afin d’exercer un contrôle conjoint sur l’utilisation des marques respectives. Pour que le droit exclusif soit épuisé, les titulaires de la marque doivent néanmoins avoir la possibilité de déterminer, directement ou indirectement, les produits sur lesquels la marque est apposée et d’en contrôler la qualité dans d’autres États membres.

Concernant la charge de la preuve, l’avocat général considère que c’est à l’importateur (en l’occurrence Red Pararela) de fournir des indices précis et concordants témoignant d’une coordination des politiques commerciales des titulaires des marques. L’autre partie serait alors tenue de prouver qu’aucune coordination n’existe entre les deux parties.

M. Mengozzi conclut donc que l’invocation du droit exclusif d’exploitation est contraire au droit de l’Union lorsque trois conditions sont réunies. Il doit d’abord y avoir des liens économiques entre le titulaire de la marque dans l’État d’importation (Schweppes) et le titulaire de la marque dans l’État d’exportation (Red Pararela). La marque doit ensuite être sous contrôle unique. Le titulaire de la marque dans l’État d’importation doit enfin pouvoir déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la marque dans l’État d’exportation est apposée afin d’en contrôler la qualité.

Le juge national devrait alors vérifier si les conditions sont réunies en l’espèce pour déterminer si Schweppes International Ltd. peut ou non invoquer son droit exclusif d’exploitation. (Lucas Tripoteau)

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