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Bulletin Quotidien Europe N° 11348
Sommaire Publication complète Par article 13 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) environnement

La directive-cadre sur l'eau vise aussi des projets particuliers

Bruxelles, 01/07/2015 (Agence Europe) - La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), qui vise notamment à atteindre « le bon état » écologique de toutes les eaux de surface à la fin 2015, impose des obligations de prévention de la détérioration et d'amélioration de toutes les masses d'eau qui ne sont pas que générales, mais s'appliquent aussi impérativement à des projets concrets, tels que le projet d'approfondissement de certaines parties du fleuve Weser, dans le nord de l'Allemagne.

Un tel projet devrait dès lors être interdit, s'il est démontré qu'il risque de provoquer une détérioration de la masse d'eau et s'il ne peut bénéficier des dérogations prévues par la directive.

C'est la substance de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE, mercredi 1er juillet (arr.C-481/13), en réponse à des questions de la Cour suprême administrative allemande, saisie d'une plainte contre l'autorisation, par les autorités allemandes, de ce projet qui vise à permettre à des porte-containers plus larges d'atteindre les ports de Bremershaven, de Brake et de Brême. La cour allemande demandait notamment si la directive-cadre est applicable à cette autorisation ou si elle énonce simplement de simples objectifs de planification et de gestion et quels sont, le cas échéant, les critères pour apprécier l'existence d'une détérioration d'une masse d'eau au sens de la directive.

Dans son arrêt, la Cour répond que, l'objectif de la directive étant d'atteindre, par une action coordonnée, le « bon état » écologique de toutes les eaux de surface à l'horizon 2015, les États membres sont tenus de prévenir la détérioration de toutes les masses d'eau de surface et de protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau au plus tard à la fin de 2015. Par conséquent, ils sont tenus de ne pas autoriser un projet qui pourrait aller à l'encontre de ces objectifs, sous réserve des dérogations prévues par la directive (raisons d'intérêt général, protection de la santé et de la sécurité des personnes, impossibilité de réaliser des projets alternatifs pour des motifs techniques ou de coûts excessifs - art.4§7 de la directive).

Quant aux critères pour déterminer s'il y a « détérioration de l'état » d'une masse d'eau de surface, la Cour indique qu'il y a détérioration dès que l'état d'au moins l'un des éléments de qualité cités dans la directive (e.a. flore et faune aquatique, débit, connexion aux masses d'eau souterraine, profondeur et largeur du cours d'eau, structure et substrat du lit et de la rive, température, oxygène, salinité, acidification, nutriments, polluants) se dégrade, et cela, « même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d'eau de surface » (sur une échelle de cinq paliers allant de 'très bon' à 'mauvais'). Cependant, précise la Cour, si l'un de ces éléments de qualité figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une « détérioration de l'état» d'une masse d'eau de surface, au sens de la directive. (Francesco Gariazzo)

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