Bruxelles, 16/06/2015 (Agence Europe) - Le programme 'Opérations monétaires sur titres' (OMT), annoncé par la Banque centrale européenne (BCE) en 2012, mais jamais mis en oeuvre, et qui autorise le rachat d'obligations souveraines sur les marchés secondaires par le Système européen de banques centrales (SEBC), est compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'UE. En effet, il n'excède pas les compétences de la BCE en matière de politique monétaire et ne viole pas l'interdiction du financement monétaire des États membres.
C'est la substance du jugement rendu mardi 16 juin par la Cour de justice de l'UE qui a suivi les conclusions rendues en janvier dernier dans cette affaire (C-62/14 - Gauweiler e.a.) par l'Avocat général Pedro Cruz Villalon (EUROPE 11230).
La Cour répond ainsi aux questions de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, saisie de plusieurs recours constitutionnels en Allemagne quant au concours apporté par la Banque fédérale allemande à la mise en oeuvre du programme 'OMT' et à la carence alléguée du gouvernement fédéral et du parlement fédéral (Bundestag) face à ce programme. Les plaignants affirment, d'une part, qu'avec le programme 'OMT' la BCE dépasse son mandat et viole l'interdiction de financement monétaire des États membres de la zone euro et, d'autre part, que le programme viole le principe de démocratie consacré dans la Loi fondamentale allemande portant ainsi atteinte à l'identité constitutionnelle allemande. Relayant ces griefs, la Cour allemande demandait dès lors aux juges européens: - si les traités de l'UE autorisent le SEBC à adopter le programme 'OMT' et notamment si ce programme constitue une mesure non conventionnelle de politique monétaire, comme le prétend la BCE, ou plutôt une mesure de politique économique, étrangère au mandat de l'Institut monétaire de Francfort ; - si le programme respecte bien l'interdiction du financement monétaire direct des États membres (art.123 TFUE).
Les juges européens ont répondu par l'affirmative à ces deux questions.
En ce qui concerne la première, selon la Cour, le programme 'OMT', par ses objectifs et les moyens prévus pour le mettre en oeuvre, relève bien de la politique monétaire et, donc, des compétences du SEBC.
Quant à ses objectifs, tout d'abord, « en visant à préserver une transmission appropriée de la politique monétaire », le programme 'OMT' contribue, selon les juges, au maintien de l'unicité de la politique monétaire et, indirectement, au maintien de la stabilité des prix qui est l'autre objectif principal poursuivi par la BCE. En effet, un fonctionnement dégradé de la transmission des impulsions qu'émet le SEBC sur le marché monétaire aux différents secteurs de l'économie peut rendre inopérantes ses décisions dans une partie de la zone euro, risquant ainsi de compromettre l'unicité de sa politique monétaire et d'affecter sa capacité à maintenir la stabilité des prix. Le fait que le programme OMT puisse accessoirement contribuer aussi à la stabilité de la zone euro (qui est un objectif de politique économique) ne le remet pas en cause en tant que mesure de politique monétaire et ne l'assimile pas ipso facto à une mesure de politique économique étrangère au mandat de la BCE.
Quant aux moyens pour la mise en oeuvre du programme, à savoir l'acquisition, par le SEBC, d'obligations souveraines sur le marché secondaire achetées par d'autres opérateurs sur le marché primaire, la Cour observe qu'il s'agit là de l'utilisation, par la BCE et les banques centrales, de l'un des instruments de politique monétaire prévus par les traités. Sur ce plan non plus, affirment les juges, le programme 'OMT' ne peut être assimilé à une mesure de politique économique du seul fait que sa mise en oeuvre pourrait renforcer, incidemment, l'incitation à respecter les programmes d'ajustement macroéconomique du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de stabilité (MES) par les pays qui y sont soumis et, dès lors, favoriser la réalisation d'objectifs assignés de politique économique.
Le programme 'OMT' est en outre proportionné par rapport aux objectifs poursuivis par le SEBC, affirment les juges, dès lors que son éventuelle mise en oeuvre est encadrée par une série de conditions très strictes (certains types d'obligation de certains États membres sélectionnés sur la base de critères précis) et que le SEBC a pondéré les divers intérêts de façon à éviter des inconvénients disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.
En ce qui concerne l'interdiction du financement monétaire des États membres, la Cour relève que, si les traités interdisent toute assistance financière du SEBC à un État membre, ils n'excluent pas que ce dernier puisse racheter aux créanciers de cet État des titres préalablement émis par ce dernier, pour autant que ces rachats n'aient pas un effet équivalent à celui de l'acquisition directe de ces titres sur les marchés primaires. En outre, ajoutent les juges, ces rachats ne peuvent être utilisés pour contourner l'objectif de l'interdiction du financement monétaire des États membres (qui vise à inciter ces derniers à respecter une politique budgétaire saine et à éviter les déficits et l'endettement excessifs).
Tel serait le cas, affirment les juges, si les opérateurs qui acquièrent les obligations de cet État sur le marché primaire avaient la certitude que le SEBC va procéder à leur rachat sur le marché secondaire « dans un délai et dans des conditions permettant à ces opérateurs d'agir, de facto, comme des intermédiaires du SEBC pour l'acquisition directe de ces obligations auprès des autorités et des organismes publics de l'État membre concerné ». Or, en ce qui concerne le programme 'OMT', ils relèvent que la BCE a pris les précautions suffisantes pour éviter cela en imposant au SEBC de respecter un délai minimal entre l'émission d'un titre sur le marché primaire et son rachat sur les marchés secondaires et de ne pas annoncer à l'avance les dates et les volumes de tels rachats. La Cour exclut en outre que le programme 'OMT' puisse être considéré comme étant de nature à soustraire les États membres à l'incitation de mener une politique budgétaire saine et, par conséquent, comme une mesure contournant l'objectif poursuivi par l'interdiction du financement monétaire des États membres.
Le président de la commission des affaires économiques et monétaires du PE, Roberto Gualtieri, a espéré que cet arrêt de la Cour « donnera à l'eurozone une détermination renouvelée à affronter les défis actuels » et incitera « tous les participants à la réunion de l'Eurogroupe du 18 juin prochain à montrer la même détermination et le même sens des responsabilités que la Cour de justice a démontrés aujourd'hui».
Est désormais attendue la réaction de la Cour constitutionnelle allemande à cet arrêt, connaissant ses réserves quant à la compatibilité du programme 'OMT' avec la Constitution allemande et à la participation de la Bundesbank au programme. (Francesco Gariazzo)