Bruxelles, 19/12/2014 (Agence Europe) - Lorsqu'une société décide de mener une opération financière visant à prendre participation dans le capital d'une autre société, doit-elle divulguer son intention uniquement dans le cas où cette information permet de prévoir précisément si le cours de ses actions va monter ou descendre ? Ou bien, une telle « information précise » doit-elle être rendue publique à partir du moment où elle a un quelconque effet potentiel - vers le bas ou vers le haut - sur le cours du titre ?
C'est ce problème que devra trancher la Cour de justice de l'UE. L'Avocat général Melchior Wathelet vient de présenter ses conclusions, jeudi 18 décembre, dans cette affaire (C-628/13) qui concerne une amende infligée à la société Wendel par l'Autorité française des marchés financiers (AMF). Cette société avait conclu avec quatre banques des contrats de type « Total Return Swaps » (dérivés de crédit sur transfert de rendement) en rapport avec des actions de Saint-Gobain, en prenant ainsi sur elle le risque attaché à une éventuelle baisse de valeur des actions de Saint-Gobain en contrepartie des fruits et produits attachés à ces actions.
Toutefois, peu de temps après, Wendel a pris officiellement la décision de transformer l'exposition économique à Saint-Gobain en détention physique de titres. L'AMF a estimé que cette décision et les préparatifs y afférents avaient été pris dès la signature des contrats avec les quatre banques. En cela, selon elle, Wendel et le président de son directoire, Jean-Bernard Lafonta, étaient coupables d'abus de marché pour ne pas avoir porté à la connaissance du public les principales caractéristiques de l'opération financière destinée à l'acquisition de cette participation ni l'information privilégiée consistant en la mise en place de l'opération financière en cause, comme l'exigent deux directives européennes sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (2003/6/CE et 2003/124/CE).
M. Lafonta est aujourd'hui en litige avec l'AMF, car il estime qu'une information n'est « précise » que si elle permet à celui qui la détient d'anticiper dans quel sens le cours du titre de l'émetteur concerné variera lorsque cette information sera rendue publique. Or, selon lui, il était impossible d'anticiper les conséquences sur le cours des actions de Wendel de l'opération entreprise par Wendel vis-à-vis de Saint-Gobain. La Cour de cassation française s'est tournée vers la Cour européenne pour savoir si seules peuvent constituer des informations à caractère précis, au sens des deux directives, celles dont il est possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques.
Pour l'Avocat général, restreindre la portée de la notion d'« information à caractère précis » aux seules informations qui permettent d'anticiper le sens (à la hausse ou à la baisse) d'une variation du cours des instruments aboutirait à vider les directives en cause de presque toute leur substance, car cela inviterait les émetteurs à opérer une communication sélective des informations. Ainsi, une information revêt un caractère précis lorsqu'il est possible de conclure que les circonstances ou l'événement visés par cette information sont de nature à entraîner un quelconque effet sur les cours des actions, a-t-il conclu. (JK)