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Bulletin Quotidien Europe N° 11214
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) finances

La Grèce a agi en tant que puissance publique en procédant à l'échange forcé de ses obligations

Bruxelles, 09/12/2014 (Agence Europe) - Des détenteurs d'obligations émises par la Grèce, qui ont participé sans leur accord à la restructuration de la dette grecque en 2012, peuvent-ils poursuivre la Grèce au civil ? La réponse est non, car en procédant à un échange forcé de titres, par voie législative, la Grèce a agi en tant que puissance publique, a estimé mardi 9 décembre l'Avocat général Yves Bot, en présentant ses conclusions devant la Cour de justice de l'UE dans quatre affaires jointes (C-226/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13).

La restructuration de la dette grecque en 2012, qui a permis de réduire cette dernière de 107 milliards d'euros, a été réalisée en grande partie sur une base volontaire (offre d'échange de titres). Mais, pour certains, cela s'est fait sous la contrainte. Ainsi, certains détenteurs d'obligations émises par la Grèce se sont retrouvés, sans l'avoir accepté, avec des titres d'une valeur nominale de 53,5% seulement par rapport à la créance nominale initiale. Ces nouvelles créances avaient d'ailleurs une durée d'échéance plus longue et étaient peu sécurisées.

La Cour a été saisie d'une demande de décision préjudicielle émanant de plusieurs juridictions allemandes afin de déterminer la nature du litige qui oppose la Grèce et des détenteurs d'obligations grecques, qui les ont acquises en Allemagne et qui demandent aujourd'hui des dommages-intérêts pour violation de leur droit de propriété. La question est ainsi de savoir si l'action intentée à l'encontre de la Grèce relève du droit civil. Si c'est le cas, les actions intentées pourraient être signifiées à la Grèce sur la base du règlement européen (1393/2007) relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Toutefois, pour M. Bot, ce n'est pas le cas, car la Grèce a fait ce qui lui est reproché dans l'exercice de la puissance publique, de son pouvoir souverain. L'émission d'un emprunt obligataire par un État relève, certes, du droit privé. Mais, lorsqu'un État modifie unilatéralement, par voie législative, les conditions liées à ces obligations, il agit de sorte que son action de puissance publique ne peut être dissociée de son action en tant que partie contractante. Ainsi, toute action intentée à l'encontre de cet État ne peut pas se fonder sur le droit civil, ni sur le règlement en question, a conclu M. Bot. (JK)

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