Bruxelles, 12/09/2014 (Agence Europe) - Si un titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre picturale donne son consentement pour la commercialisation de l'image sous la forme d'une affiche, il préserve néanmoins son droit de contrôler la distribution de la reproduction, si celle-ci s'est faite sous une autre forme que celle qui a été convenue au départ et qui a conduit à une modification substantielle du support matériel initial, a estimé l'avocat général dans ses conclusions présentées à la Cour de justice de l'UE, jeudi 11 septembre.
L'affaire en question (C-419/13) oppose une société néerlandaise de gestion collective de droits d'auteurs (Pictoright) et une société qui commercialise certaines copies des oeuvres de ces artistes sous forme d'affiches et d'autres reproductions (Allposters). Parmi ces autres reproductions se trouve un procédé spécifique pour fixer une image sur une toile par voie de transfert à partir d'une affiche, ce qui provoque la disparition de l'image de l'affiche en papier elle-même. Or, Allposters n'a pas demandé le consentement des titulaires de droits pour pouvoir commercialiser de telles reproductions sur toile, ce qui a conduit Pictoright à demander l'arrêt de la vente de ce type de produits.
La Cour sera ainsi amenée à répondre à la question suivante: lorsqu'une reproduction autorisée (affiche en papier) est commercialisée une fois, pour ensuite subir une modification de forme (transfert sur toile) et être à nouveau mise dans le commerce, le droit de distribution exclusif, tel qu'il est défini dans la directive sur le droit d'auteur (2001/29), est-il épuisé ? En d'autres mots, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre picturale peut-il s'opposer à la vente de son oeuvre sous une forme différente de celle pour laquelle il a donné son consentement ?
Le raisonnement de l'avocat général Cruz Villalon s'est fait en deux temps. Tout d'abord, il a constaté que le transfert d'une image d'une affiche vers une toile n'altère pas l'oeuvre originale. Cette dernière est exactement reproduite. Il remarque ensuite que son support est bel et bien modifié. Pour cette raison, la directive sur le droit d'auteur doit s'appliquer. Celle-ci stipule en effet que le droit de distribution exclusif s'épuise à partir du moment où la propriété de l'objet, c'est-à-dire le support matériel, est transférée. Dans l'affaire en question, M. Villalon a constaté que le support matériel a subi une modification suffisamment substantielle pour ne pas épuiser ce droit de distribution. La commercialisation par Allposters d'une toile porte sur « autre chose » que l'affiche pour laquelle elle a obtenu le droit de commercialisation. En cela, Pictoright devrait garder encore le contrôle sur la distribution de telles reproductions. (JK)