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Bulletin Quotidien Europe N° 11126
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

Une maladie n'ouvre pas les portes au régime de la protection subsidiaire

Bruxelles, 22/07/2014 (Agence Europe) - Le régime de la protection subsidiaire, qui s'applique aux ressortissants des pays tiers qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié, mais qui nécessitent tout de même une protection internationale, ne devrait pas s'appliquer au cas où ces ressortissants mettent en avant des raisons médicales, aussi graves soient-elles, a conclu l'avocat général Yves Bot, devant la Cour de justice de l'UE (aff. C-542/13), jeudi 17 juillet.

Un ressortissant de nationalité mauritanienne s'est vu rejeter en Belgique sa demande d'asile. Mais, suite à une agression, qui a produit chez lui un handicap important, les autorités belges lui ont accordé un permis de séjour pour raisons médicales. L'intéressé a demandé ensuite plusieurs allocations, qui lui ont été refusées au motif que celles-ci sont notamment réservées aux bénéficiaires du régime de la protection subsidiaire. Il a contesté cette décision devant la justice belge, laquelle s'est tournée vers la Cour pour savoir si le fait d'avoir délivré dans ces circonstances une autorisation de séjour n'équivalait finalement pas à lui offrir une forme de protection subsidiaire.

Selon l'avocat général, cela n'est pas le cas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le régime de la protection subsidiaire, tel que défini dans la directive 2004/83/CE, vise surtout à protéger les personnes pour lesquelles il est légitime de croire qu'elles risquent de subir des traitements inhumains ou dégradants, si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine. Il faut donc établir qu'un tel risque est engendré (sous forme d'un acte ou d'une omission intentionnelle) soit par les autorités publiques du pays, soit que ces dernières ne sont pas en mesure de protéger le demandeur contre une menace avérée de la part d'acteurs tiers. L'absence de médicaments adéquats ne rentre pas, par exemple, dans cette catégorie de risque ou menace. Ensuite, la directive en question exclut clairement toute situation fondée sur des motifs humanitaires, y compris le cas où une prise en charge médicale adéquate ne peut être assurée dans le pays d'origine, alors que l'état de santé du demandeur l'exige.

Toutefois, a rappelé M. Bot, les États membres peuvent se baser sur la Charte des droits fondamentaux de l'UE et sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc en dehors du cadre de la directive en question et du régime de la protection subsidiaire, pour accorder une protection nationale pour motifs humanitaires impérieux. (JK)

 

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