Bruxelles, 22/07/2014 (Agence Europe) - Puisqu'une personne qui est obèse d'une manière sévère peut ne pas être en mesure d'exercer effectivement son travail ou, du moins, avoir plus de mal à le faire que ses collègues, elle devrait être considérée comme souffrant d'un handicap et être protégée des discriminations, en vertu du principe d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. C'est ce qu'a conclu l'avocat général Niilo Jääskinen, dans ses conclusions sur une affaire (C-354/13) traitée devant la Cour de justice de l'UE, jeudi 17 juillet.
La première question posée à la Cour est de savoir si le droit communautaire, en particulier le TFUE et la Charte des droits fondamentaux de l'UE, interdit de manière autonome les discriminations fondées sur l'obésité. Pour M. Jääskinen, ce n'est pas le cas. Toutefois, en partant de la directive sur la création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2000/78/CE), l'obésité peut être définie comme étant un handicap. Si cette directive ne donne pas une définition précise de ce qu'est un handicap, son cadre général a déjà été précisé précédemment par la Cour: il s'agit d'une situation qui rend difficile la participation pleine et effective d'une personne sur le lieu de travail et qui découle de l'interaction entre cette personne et des barrières comportementales et environnementales. Les difficultés dans ce contexte apparaissent à cause de limitations résultant de troubles physiques, mentaux ou psychologiques de longue durée chez cette personne.
En partant de ce cadre, l'avocat général conclut que l'obésité peut constituer un handicap si elle atteint un degré tel qu'elle rend clairement difficile la participation à la vie professionnelle. Comment définir ce degré ? M. Jääskinen estime que seule une obésité extrême, sévère ou morbide devrait être concernée, c'est-à-dire celle qui se définit en fonction d'un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40, alors que la corpulence normale se situe en moyenne entre 18,5 et 25.
Lorsque cet indice dépasse 40, des problèmes de mobilité ou d'endurance ou bien encore des problèmes psychologiques peuvent apparaître et altérer la capacité à effectuer une activité professionnelle, selon M. Jääskinen. Par ailleurs, l'origine de ce handicap, tout comme c'est le cas pour toute autre catégorie de handicap, n'est pas pertinente aux yeux de la loi, a-t-il rappelé. Dans une telle situation, si les employeurs ne sont pas tenus de maintenir l'emploi d'une personne qui ne parvient pas à exercer les fonctions essentielles de son travail, ils ont l'obligation d'adopter des mesures raisonnables afin de s'adapter aux besoins de la personne handicapée, à moins que de telles mesures ne constituent une charge disproportionnée. (JK)