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Bulletin Quotidien Europe N° 11026
Sommaire Publication complète Par article 33 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) droits fondamentaux

Le droit d'être entendu est opposable au plan national

Bruxelles, 25/02/2014 (Agence Europe) - Le droit d'être entendu fait partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union. Il est directement invocable auprès des juridictions nationales et il est violé lorsque l'intéressé n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments préalablement à une décision administrative, mais seulement successivement, lors d'une procédure de recours, alors que la décision initiale est restée en vigueur. Toutefois, cette violation n'entraîne pas l'annulation d'une décision finale prise à l'issue d'un recours, à moins qu'il ne soit démontré qu'en son absence le recours aurait pu aboutir à une décision différente.

Telles sont en substance les réponses proposées, mardi 25 février, par l'Avocat général Melchior Wathelet à la Cour de justice de l'UE interrogée sur ces points par la Cour suprême des Pays-Bas, saisie de deux affaires (aff.C-129/13 et C-130/13) dans lesquelles les autorités douanières néerlandaises ont réclamé à deux sociétés qui n'avaient pas déclaré des marchandises à la bonne position tarifaire un supplément de droits sans leur laisser au préalable la possibilité de faire valoir leurs arguments. Cette possibilité ne leur a été accordée que lors de la réclamation administrative introduite à l'encontre de l'avis de paiement. Estimant être privées de leur droit d'être entendues, les intéressées ont saisi la juridiction néerlandaise.

L'Avocat général rappelle que le droit d'être entendu est un des droits de la défense inscrits dans la Charte des droits fondamentaux et fait partie, à ce titre, de l'ordre juridique de l'Union. Il est donc directement applicable et doit être garanti par les tribunaux des États membres. M. Wathelet rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle le fait d'accorder au destinataire d'une décision négative le droit de défendre sa position après l'adoption de la décision ne respecte pas les droits de la défense. Seule la poursuite d'un objectif d'intérêt général peut justifier une restriction à l'exercice ex ante de ces droits. En troisième lieu, il constate qu'en l'espèce la législation néerlandaise est contraire à la jurisprudence de la Cour, puisque la procédure de réclamation n'a pas eu d'effet suspensif automatique de la décision initiale. L'Avocat général confirme enfin que, selon la jurisprudence de la Cour, la violation du droit d'être entendu préalablement à la décision initiale n'entraîne l'annulation de la décision administrative finale que si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure de réclamation aurait abouti à un résultat différent. En l'espèce, la décision administrative initiale (avis de paiement) a été confirmée à l'issue de la procédure de recours lors de laquelle les deux sociétés néerlandaises ont pu faire valoir leur point de vue. (FG)

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