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Bulletin Quotidien Europe N° 11008
Sommaire Publication complète Par article 31 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) concurrence

L'Avocat général valide l'arrêt du tribunal sur Mastercard

Bruxelles, 30/01/2014 (Agence Europe) - Dans des conclusions rendues jeudi 30 janvier (aff.C-382.12 P), l'Avocat général Paolo Mengozzi propose à la Cour de justice de l'UE de valider l'arrêt du Tribunal (T-111/08) de mai 2012 confirmant la décision de la Commission de décembre 2007 d'interdire les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par Mastercard aux commerçants dans le cadre de l'utilisation de ses cartes de crédit (EUROPE 10620). Il demande ainsi le rejet de tous les moyens invoqués par MasterCard et deux de ses filiales, et par RBS, LTSB et BOS dans des pourvois contre cet arrêt.

Plus spécifiquement, selon M. Mengozzi, c'est à juste titre que le Tribunal (EUROPE précité) a: - estimé que MasterCard avait continué à agir en tant qu' « association d'entreprises » même après son introduction à la bourse de New York, en ce qui concerne l'application des CMI. En effet, selon lui, il existait bien « un cadre institutionnalisé au sein duquel les banques coopéraient avec MasterCard en vue de la réalisation d'un projet commun qui comportait des limitations de leur autonomie commerciale et définissait les lignes de leur action réciproque ». Sur ces bases, il ressort de l'affaire que les entreprises en cause se sont bien entendues pour coordonner leur comportement sur le marché et leurs intérêts collectifs coïncidaient avec ceux de MasterCard ; - conclu à l'existence d'effets restrictifs sur la concurrence découlant des CMI au détriment des commerçants et de leurs clients. M. Mengozzi ne relève à cet égard aucune erreur du Tribunal dans l'analyse des effets des CMI sur la concurrence, ni dans son exposition des motifs pour lesquels ces commissions faussent la concurrence ; - conclu que les CMI n'étaient pas objectivement nécessaires pour assurer la viabilité du système Mastercard. En effet, selon M. Mengozzi, le Tribunal a correctement apprécié le critère relatif au caractère « objectivement nécessaire » des CMI, a dûment examiné la restriction de la concurrence dans son contexte, n'a pas dénaturé l'appréciation de la Commission et a appliqué un contrôle suffisant sur celle-ci ; - considéré que la Commission n'avait pas exigé un niveau de preuve excessif des entreprises concernées pour démontrer que les CMI pouvaient bénéficier d'une exemption au titre de l'art.81§3 du Traité. Il confirme que les entreprises en cause auraient dû démontrer, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que les conditions requises pour bénéficier de l'exemption étaient réunies, alors qu'elles se sont contentées de fournir des éléments de preuve qui se bornent à soulever des doutes. En outre, l'Avocat général estime que le Tribunal a correctement appréhendé le marché et les catégories d'utilisateurs concernés par l'exemption. Dans ces conditions, il recommande de rejeter les deux pourvois. (FG)

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