Bruxelles, 30/01/2014 (Agence Europe) - La notion de « conflit armé interne » figurant dans la directive 2004/83/CE (conditions à remplir par les ressortissants des pays tiers pour obtenir le statut de réfugié ou une protection internationale) doit être interprétée de façon autonome par rapport à la définition retenue dans le droit international humanitaire. Cette notion désigne un conflit mettant en présence les forces régulières d'un État et un ou plusieurs groupes armés ou plusieurs groupes armés entre eux, indépendamment de l'intensité des affrontements, du niveau d'organisation des forces armées ou de la durée du conflit.
Par cet arrêt, rendu le 30 janvier (arr.C-285/12), la Cour de justice de l'UE répondait aux questions du Conseil d'État belge saisi du recours d'un ressortissant guinéen. Ce dernier avait demandé une protection internationale en Belgique, arguant avoir été victime de violences dans son pays à la suite de sa participation à des manifestations contre le pouvoir en place, mais ce statut lui avait été refusé au motif qu'aucun « conflit armé interne » au sens du droit international humanitaire n'était en cours en Guinée. La juridiction belge demandait notamment selon quels critères doit être appréciée la notion de « conflit armé interne » aux fins de l'octroi d'une protection internationale.
Dans son arrêt, la Cour indique tout d'abord que la notion de « conflit armé interne » doit être interprétée de façon autonome par rapport au droit international humanitaire. En effet, cette notion n'est propre qu'à la directive (le droit international humanitaire ne connaît que « des conflits armés ne présentant pas un caractère international »). Par ailleurs, à la différence de la directive, le droit international humanitaire ne prévoit pas de régime de protection subsidiaire, mais institue des mécanismes de protection différents.
Quant à l'existence d'un « conflit armé interne » et à sa portée aux fins de l'octroi d'une protection internationale, la Cour définit précisément cette notion (voir ci-dessus) et explique que, selon la directive, l'existence d'un conflit armé ne peut conduire à l'octroi d'une protection subsidiaire que « si le degré de violence aveugle (...) atteint un niveau tel que le demandeur court un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne du seul fait de sa présence sur le territoire concerné ». Le constat de l'existence d'un conflit armé n'est donc subordonné ni à l'intensité des affrontements, ni au niveau d'organisation des forces armées, ni à la durée du conflit. (FG)