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Bulletin Quotidien Europe N° 11004
Sommaire Publication complète Par article 33 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) consommateurs

La Cour valide une loi italienne qui limite l'indemnisation des victimes d'accidents de la route

Bruxelles, 24/01/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, jeudi 23 janvier (arr. C-371/12), que la législation italienne qui limite l'indemnisation des dommages immatériels en cas de faibles lésions corporelles causées par un accident de la circulation est conforme aux directives européennes sur l'assurance obligatoire pour la responsabilité civile (72/166/CEE et 84/5/CEE).

La Cour répond ainsi au Tribunal de Tivoli (Rome) qui l'interrogeait sur la conformité de cette législation italienne qui applique des critères plus restrictifs pour l'indemnisation de préjudices extrapatrimoniaux subis à la suite d'accidents de la circulation ou de navigation par rapport à ceux appliqués pour l'indemnisation des préjudices subis à la suite d'autres types d'accident (dans le premier cas, cette législation limite la majoration possible de l'indemnisation à un cinquième de la somme prévue et prévoit que la responsabilité civile de l'assuré ne peut excéder les montants couverts par l'assurance obligatoire).

Dans son arrêt, la Cour rappelle que le droit de l'Union prévoit l'obligation d'une assurance couvrant la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules. Toutefois, cette obligation de couverture est distincte de l'étendue de l'indemnisation, qui, elle, est définie et garantie, pour l'essentiel, par le droit national.

Les États membres restent donc libres, en principe, de déterminer les dommages qui doivent être réparés, l'étendue de l'indemnisation, ainsi que les personnes ayant droit à être indemnisées. Néanmoins, la couverture de certains dommages, dont les dommages corporels (physiques et psychologiques), ne peut être inférieure à certains montants minimaux, qui sont déterminés par le droit de l'Union.

La Cour constate que les montants prévus par la législation italienne pour l'indemnisation de ces dommages ne sont pas inférieurs à ces seuils. Elle constate par ailleurs que les restrictions imposées par la législation italienne en la matière n'ont pas pour effet d'exclure d'office ou de limiter de manière disproportionnée le droit à réparation de la victime. Dans ces conditions, elle conclut à la légalité de la législation italienne au regard des directives citées. (FG)

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