login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10999
Sommaire Publication complète Par article 36 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) institutions

La Cour confirme que la Commission a empiété sur ses compétences

Bruxelles, 17/01/2014 (Agence Europe) - Dans le cadre du recouvrement d'une astreinte fixée par la Cour, la Commission ne peut pas statuer sur la conformité avec le droit de l'Union d'une législation nationale n'ayant pas été examinée auparavant par la Cour elle-même. Une telle marge d'appréciation empiéterait sur la compétence exclusive de la Cour.

Par cet arrêt rendu le 15 janvier, la Cour confirme substantiellement l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2011 (EUROPE 10347) et donne tort à la Commission qui avait formé un pourvoi contre cet arrêt. En cause: une loi adoptée en 2007 par le Portugal (loi 67/2007) abrogeant une législation condamnée par la Cour de justice en 2004 (arr.C-275/03). Cette loi, adoptée juste avant un second arrêt de la Cour rendu le 10 janvier 2008 (arr.C-70/06 condamnant le Portugal à une astreinte de 19 392 euros par jour de regard dans l'exécution de l'arrêt de 2004), avait été considérée comme inadéquate par la Commission pour l'exécution de cet arrêt dans le cadre de la procédure de recouvrement de l'astreinte. Sur ces bases, la Commission avait fixé elle-même le montant de l'astreinte journalière à imposer jusqu'au 17 juillet 2008, date d'entrée en vigueur d'une nouvelle loi corrective (loi n.31/2008) adoptée par le Portugal pour corriger les défauts de la loi 67/2007. Saisi par le Portugal, le Tribunal avait annulé cette décision, estimant que, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de 2004, la Commission ne pouvait décider que la loi n° 67/2007 n'était pas conforme au droit de l'Union et en tirer des conséquences pour le calcul de l'astreinte prononcée par la Cour, mais aurait dû déclencher une nouvelle procédure en manquement.

La Cour a confirmé cet arrêt, jugeant que le pouvoir d'appréciation de la Commission dans le cadre de l'exécution d'un arrêt de la Cour ne peut être exercé de manière à porter atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d'une législation nationale avec le droit de l'Union. Par ailleurs, reconnaître à la Commission une plus grande marge d'appréciation en la matière conduirait à violer les droits procéduraux des États membres, puisque cela supprimerait la phase précontentieuse au cours de laquelle ces derniers ont l'occasion de se conformer aux arrêts ou de se défendre. En outre, le Tribunal ne peut, lui non plus, se prononcer sur l'appréciation portée par la Commission sur l'aptitude d'une pratique ou d'une réglementation nationale non préalablement examinée par la Cour à assurer l'exécution d'un arrêt en manquement. Dans le cas contraire, il empiéterait lui aussi sur la compétence exclusive de la Cour. (FG)

Sommaire

POLITIQUES SECTORIELLES
SOCIAL
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
INSTITUTIONNEL
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CALENDRIER