Bruxelles, 26/11/2013 (Agence Europe) - Un fournisseur d'accès à Internet peut être considéré comme un intermédiaire et peut, à ce titre, se voir ordonner de bloquer l'accès de ses clients à un site portant atteinte au droit d'auteur. L'ordonnance devrait préciser des mesures de blocage concrètes et assurer un juste équilibre entre les intérêts des parties en présence, protégés par des droits fondamentaux
Telle est la teneur des conclusions, rendues mardi 26 novembre, par l'Avocat général Pedro Cruz Villalon, pour répondre à une demande d'interprétation de la directive (2001/29/CE) harmonisant certains aspects des droits d'auteur et des droits voisins dans la societé de l'information formulée par la Cour suprême autrichienne.
Cette dernière est saisie d'un litige opposant deux maisons de production cinématographique - Constantin Film et Wega -, titulaires de droits d'auteur sur des films, à UPC Telekabel, un grand fournisseur d'accès autrichien dont les services ont été utilisés par le site de diffusion de films en ligne kino.to pour permettre aux internautes de visionner et de télécharger des films sans l'autorisation de Constantin Film et Wega. La Cour autrichienne demande dès lors: - si, dans ces conditions, le fournisseur d'accès peut être considéré comme un intermédiaire auquel il peut être ordonné de bloquer l'accès à un tel site pour ses clients ; - si, pour ce faire, le fournisseur d'accès peut se voir imposer des mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l'accès au site en question, lorsque de telles mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques.
L'avocat général recommande à la Cour de répondre affirmativement aux deux questions. Selon lui, « il n'est pas conforme à la nécessaire mise en balance des intérêts des parties concernées d'interdire au fournisseur d'accès dans des termes très généraux et sans prescription de mesures concrètes d'accorder à ses clients l'accès à un site Internet précis qui porterait atteinte aux droits d'auteur ». D'autre part, le fait d'ordonner à un fournisseur d'accès de prendre une mesure de blocage concrète à l'encontre d'un site déterminé « n'est pas, en principe, disproportionné du simple fait que cette mesure requiert des moyens non négligeables, mais peut être contournée sans connaissances techniques spécifiques ». En prenant de telles mesures, les juridictions nationales devront tenir compte des circonstances spécifiques et garantir un juste équilibre entre les droits fondamentaux des parties, à savoir le droit de propriété du titulaire des droits, et la liberté d'entreprise du fournisseur d'accès. (FG)