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Bulletin Quotidien Europe N° 10971
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) agriculture

PAC, rapport critique de la Cour sur l'article 68 (aides couplées)

Bruxelles, 26/11/2013 (Agence Europe) - « Dans un certain nombre de cas, aucun élément ne permettait de justifier le besoin d'un soutien spécifique (article 68, permettant le maintien de certaines aides directes couplées, donc liées à la production), à l'exception d'arguments qualitatifs d'ordre général », relève la Cour des comptes de l'UE dans un rapport critique publié mardi 26 novembre sur un élément important de la politique agricole commune (PAC). Le soutien spécifique est en grande partie octroyé sous forme de paiements couplés. Or, selon la Cour, « aucun élément probant ne permet de conclure que l'aide couplée est la forme la plus adaptée pour atteindre les différents objectifs poursuivis ».

L'audit de la Cour a révélé par exemple qu'en Grèce, aucune documentation n'était disponible pour justifier précisément quelque mesure que ce soit. En Espagne, la mesure d'aide 'surface' était justifiée par « la nécessité de lutter contre une tendance récente à la monoculture des céréales », mais la documentation obtenue ne permettait pas de démontrer une telle évolution dans les zones ciblées par la mesure. En France, la baisse du cheptel contre laquelle la mesure est censée lutter n'a été justifiée que pour les brebis allaitantes (il n'y avait pas de baisse pour les brebis laitières et pas de statistiques fournies pour les caprins), alors que l'aide mise en place s'applique à l'ensemble du secteur des ovins/caprins. En ce qui concerne la mesure pour le maintien de l'agriculture biologique (France), la Cour a constaté qu'aucune statistique ou étude ne permettait d'établir le risque d'un « retour vers l'agriculture conventionnelle » par les agriculteurs biologiques. Ainsi, la nécessité d'instaurer une aide au maintien de l'agriculture biologique n'était pas dûment justifiée.

Lorsque le régime de paiement unique (RPU) a été introduit en 2003, les États membres ont pu conserver jusqu'à 10% de leurs plafonds nationaux « pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles ». Ce soutien spécifique a ensuite été étendu par l'article 68 du règlement 73/2009. 24 États membres ont décidé d'avoir recours à l'article 68, au moyen de 113 mesures extrêmement variées, le budget total de la période 2010-2013 s'élevant à 6,4 milliards d'euros.

Par dérogation, l'article 68 autorise les États membres à maintenir des paiements directs couplés « dans certains cas bien déterminés ». Toutefois, la Cour a constaté que « la Commission n'exerçait qu'un contrôle limité sur la justification de ces cas et que les États membres disposaient d'une liberté très importante concernant l'introduction des paiements directs couplés ». Ensuite, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 68 « n'a pas toujours été tout à fait conforme aux principes généraux de découplage et de simplification qui régissent à présent la politique agricole commune », poursuit la Cour. Elle a également constaté que la nécessité et la pertinence (en termes de besoin, d'efficacité de la forme retenue et du niveau d'aide accordée) des mesures mises en place au titre de l'article 68 « ne sont pas suffisamment démontrées au niveau des États membres ». Enfin, la Cour a relevé l'existence de faiblesses dans les systèmes administratifs et de contrôle mis en place pour assurer la bonne exécution des mesures existantes.

L'audit a porté sur la mise en place du soutien au titre de l'article 68 et sur les modalités de sa mise en oeuvre au cours des années 2010 et 2011. Il a été réalisé auprès des services de la Commission ainsi qu'en Grèce, en Espagne (Aragon, Galice et Castille-La Manche), en France et en Italie (Émilie-Romagne et Latium), ces États membres représentant 68% de la dotation budgétaire pour la période 2010-2013 et 73% des dépenses prévues pour les deux premières années. (LC)

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